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Déontologie & discipline

Il ne faut pas confondre Discipline et Déontologie : marcher au pas d’un défilé, c’est la discipline. Ce qu’on pense relève de la déontologie.

Rien ne peut se faire sans organisation disciplinée. La discipline existe partout dans le monde, chacun pourra inventer la sienne, mais si on veut vivre en société, il faut s’imposer une discipline. Le consensus permet de raboter les aspérités que chacun porte en soi. Aussi, chaque pays, chaque ville, chaque association, chaque société, chaque corporation aura à réfléchir sur les obligations que le groupement s’impose à soi-même et discipline librement consentie, mais obligatoire, à respecter par chaque membre sous peine de pâtir des sanctions.

L’ABEX a choisi de ne pas définir le contenu de son concept « discipline ». Elle résulte des législations belges et d’obligation contenue dans les statuts de l’Union professionnelle qu’il suffit de lire et d’appliquer, quitte à questionner les instances dirigeantes de l’ABEX.

Règles de déontologie

L’expert procède avec toute la dignité et la correction qui conviennent. Il s’abstient de toute publicité concernant les missions qu’il peut recevoir.

Il s’interdit de faire paraître des annonces, réclames ou offres de services par voie de journaux, affiches, enseignes ou prospectus avec l’indication de l’ABEX si ces diverses publicités touchent à des spécialités pour lesquelles il n’est pas agréé, même dans le cadre d’une société dont il est l’administrateur ou le gérant principal.

Il s’abstient en vue d’obtenir des missions de toutes démarches ou propositions auprès de mandataires, hommes d’affaires ou intermédiaires quelconques, donnant lieu à des commissions ou remises sur ses honoraires ou d’autres avantages de quelque nature qu’ils soient.

S’il fait partie d’un groupement professionnel, il peut en faire état, sans toutefois profiter des fonctions qu’il pourrait avoir dans ce groupement pour s’en faire une publicité personnelle.

L’expert agit en conscience et conserve une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence de quelque nature qu’elle soit. Il ne peut notamment avoir un intérêt personnel direct ou indirect dans la solution du litige.

L’expert remplit sa mission dans le cadre des lois applicables avec la plus stricte impartialité, faisant abstraction de ses opinions, de ses goûts et de ses relations avec les tiers. Au cours des opérations, il ne fait jamais connaître son opinion personnelle, et se limite à des constatations objectives, mais il peut, en vue de tenter une conciliation, pourvu qu’il reste dans les limites de sa mission, donner aux parties tels conseils ou explications techniques qu’il estime opportuns.

L’expert fixe ses honoraires proportionnellement aux difficultés et à la nature des opérations, à l’ampleur de ses responsabilités et à l’importance du litige. Il remplit sa mission avec le minimum de frais et débours.

L’expert qui rémunère un collaborateur porte en débours exactement les honoraires qui reviennent à ce dernier et ce, sous sa responsabilité.

Si les experts forment un collège, chacun d’eux détermine ses honoraires dans la limite de sa participation effective aux travaux. Même si un honoraire global est demandé, il ne peut y avoir dichotomie, c’est-à-dire partage d’honoraires pour récompenser l’expert qui a procuré le client à un de ses confrères.

L’expert s’interdit de recevoir des parties ou des tiers directement ou indirectement, aucun cadeau, présent, faveur ou avantage quelconque ou d’autre rémunération que celle qu’il a officiellement demandée pour ses honoraires, frais et débours.

Dans ses rapports avec des collègues, l’expert tient compte de leurs préférences justifiées quant à la fixation des réunions.

Lorsqu’il est chargé, par délibération du collège, de rédiger le rapport d’expertise, il expose avec objectivité les diverses opinions émises par ses collègues.

L’expert met son expérience et ses capacités à la disposition de ses collègues.

A moins qu’il n’ait obtenu l’assentiment préalable des parties à qui il aura dû s’en ouvrir, l’expert se récuse s’il a entretenu avec une des parties des relations d’amitié, s’il a eu avec elle quelque différend, s’il a eu avec elle des intérêts communs ou divergents, s’il a déjà donné un avis dans l’affaire litigieuse.

L’expert procède personnellement aux opérations, il ne peut se faire remplacer par un tiers, fût ce un confrère.

Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister par des aides ou des collaborateurs, opérant sous ses directives, sous son contrôle et sa responsabilité.

Il s’efforce de remplir sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et, à moins d’urgence, avec l’obligation dans laquelle il se trouve de remplir les autres missions dont il est chargé.

L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à sa complète exécution.

Si néanmoins, en cours d’expertise, il est empêché par un événement de force majeure ou un motif légitime, de remplir complètement sa mission, il en informe les parties, leurs conseils et l’autorité qui l’ont désigné ou le donneur d’ordre en leur faisant connaître le motif d’empêchement. Dans toute la mesure du possible, il facilite la tâche de son successeur.

L’expert garde envers les tiers le secret le plus absolu sur ce qu’il a vu ou entendu au cours de son expertise.

Il ne peut se départir du secret qu’avec l’accord des parties ou s’il en est relevé légalement sans ses relations avec les magistrats et les conseils des parties. L’expert convoqué devant l’autorité qui l’a désigné répond sobrement, mais avec précision, aux questions qui lui sont posées. Il écoute avec sérénité les critiques qui sont soulevées, défend impartialement son point de vue en exposant avec calme les observations qu’il juge opportunes et s’abstient de toute réflexion si son rapport n’est pas homologué.

Conseil de Discipline

Président : Michel DE KEYSER
Vice-Président : Elisabeth BERGER

Le Conseil de Discipline est compétent pour juger et sanctionner les agissements des membres qui auraient violé les prescriptions statutaires et réglementaires de l’ABEX et/ou qui auraient porté atteinte aux intérêts matériels et moraux de l’ABEX ou de l’un de ses membres.

Conformément à l’article 13 des statuts, l’exclusion d’un membre est de la compétence exclusive du Comité Directeur de l’ABEX qui ne peut statuer qu’à la majorité des 2/3 des voix et sur avis conforme du Conseil de Discipline.

Le Conseil de Discipline est élu tous les quatre ans au cours de l’Assemblée Générale statutaire parmi les membres effectifs inscrits depuis au moins dix années consécutives comme membre effectif. Les membres du Comité Directeur ne peuvent en faire partie. Tout membre du Conseil de Discipline accédant au Comité Directeur est démissionnaire du Conseil de Discipline.

Mode opératoire d’une plainte

Le dépôt d’une plainte à l’encontre d’un expert requiert que le plaignant remplisse le formulaire de dépôt d’une plainte

Dans le cas où le Président du Conseil de Discipline estime que les faits faisant l’objet d’une plainte sont assez graves et que l’expert prévenu est libre de toute charge pénale, la cause est portée par le Président du Conseil de Discipline devant une Chambre de Discipline dont les membres sont de même expression linguistique usuelle que l’expert prévenu, pour autant que possible.

Toute plainte contre un membre de l’ABEX doit être signée, motivée et adressée par écrit au président du Conseil de Discipline.

Dans les cas qu’il estime très peu graves, le Président du Conseil de Discipline  entend paternellement le plaignant ainsi que  l’expert et il désamorce la plainte.

Tout membre de l’ABEX qui sait qu’un de ses collègues est renvoyé devant un tribunal répressif pour un fait susceptible de porter atteinte à son honneur professionnel est tenu d’en aviser le Président du Conseil de Discipline.

En cas de procédure pénale contre le membre prévenu, la procédure de l’ABEX est suspendue jusqu’au jugement pénal.

Dans le cas où le Président du Conseil de Discipline estime que les faits faisant l’objet d’une plainte sont assez graves et que l’expert prévenu est libre de toute charge pénale, la cause est portée par le Président du Conseil de Discipline devant une Chambre de Discipline dont les membres sont de même expression linguistique usuelle que l’expert prévenu, pour autant que possible.

Cette Chambre de Discipline est composée de trois Juges choisis par le Président du Conseil de Discipline, l’un des membres au moins devant être, sauf impossibilité, de la même section que le membre prévenu.

Le Président du Conseil de Discipline remet la plainte au Président de la Chambre appelée à statuer.

La Chambre de Discipline ainsi constituée procède à la désignation de son Président.

La présidence est assumée d’office par le Président ou à défaut par le Vice-Président du Conseil de Discipline au cas où il fait partie de la Chambre.

Les membres d’une Chambre de Discipline peuvent être récusés pour les mêmes motifs que ceux évoqués par le code judiciaire pour les Juges et les experts. La Chambre statue sur la demande de récusation et le Président du Conseil de Discipline pourvoit au remplacement des membres de la Chambre qui seraient éventuellement récusés.

La Chambre de Discipline reste constituée par les mêmes membres jusqu’au prononcé de la sentence ou de l’avis qu’elle doit émettre. Si l’un des membres doit être remplacé, l’instruction de l’affaire est entièrement reprise.

Le Président de la Chambre désigne parmi les membres de la Chambre, un Rapporteur et un Secrétaire. Le Rapporteur est chargé de procéder à l’instruction de l’affaire et de faire rapport à la Chambre de Discipline dans les trente jours qui suivent sa constitution.

Le Rapporteur de la Chambre de Discipline entend et acte les déclarations du plaignant, et éventuellement les dépositions des témoins. Conformément à l’article 39 des statuts, il invite et entend les explications du membre prévenu.

Il signe le procès-verbal conjointement avec la personne entendue. Si la Chambre du Conseil l’estime opportun, elle peut solliciter l’avis d’un Assesseur de l’ABEX.

Dès que le Rapporteur a terminé l’instruction de l’affaire, il en avise le Président de la Chambre de Discipline et remet le dossier au Secrétaire.

Le Secrétaire avise immédiatement le membre prévenu de ce que le dossier est à sa disposition (ainsi qu’à celle de son avocat) au siège de l’ABEX où ,à la demande ,il peut être consulté sur rendez-vous.

Les convocations aux audiences  doivent être envoyées par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de celle-ci avec signature du Président du Conseil de Discipline.

Le membre prévenu peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l’ABEX.

Si le prévenu ne comparaît pas, il est jugé par défaut sauf en cas de force majeure à apprécier par la Chambre de Discipline qui remet éventuellement l’affaire à une date ultérieure.

A la demande du membre prévenu ou d’office, la Chambre de Discipline procède à l’interrogatoire de témoins, que ceux-ci aient déposé ou non devant le Rapporteur. Le plaignant peut être entendu comme témoin.

Avant leur déposition devant la Chambre, les témoins prêtent serment judiciaire.

La Chambre de Discipline doit rendre une sentence motivée.

La Chambre de Discipline peut proposer au Comité Directeur l’acquittement ou sanctionner les fautes du prévenu par l’avertissement, la réprimande, ou le blâme, avec ou sans proposition d’exclusion de l’ABEX.

La sentence est sans appel, sauf ce qui est dit à l’article 55.

La sentence, en son texte intégral, est notifiée au membre concerné par le Secrétaire.

Ce dernier notifie au plaignant que la sentence a été rendue, sans plus, et l’invite, s’il le désire, à en prendre connaissance sous les garanties prévues à l’article 63  du présent règlement.

Ces notifications doivent être faites dans les huit jours de la date de la sentence et sous pli recommandé avec preuve de la réception.

L’intéressé a le droit de demander à être entendu par le Comité Directeur avant que celui-ci ne statue.

Le plaignant ou le membre sanctionné  peut introduire un recours contre la sentence auprès du Comité Directeur uniquement pour vice de procédure ou violation du présent règlement qui aurait pu influencer la sentence.

Le recours contenant les moyens relatifs à un vice de procédure doit être remis au Président de l’ABEX dans les trente jours à dater de la réception de la notification de la sentence.

Les sentences ainsi que les procès-verbaux des audiences sont consignés par le Secrétaire dans un registre spécial des délibérations du Conseil de Discipline. Ces documents sont signés par le Président de la Chambre de Discipline et le Secrétaire.

Le Président de l’ABEX saisi d’un recours en avertit immédiatement le Secrétaire Général et se fait remettre le dossier d’instruction et le registre des délibérations du Conseil de Discipline.

Il fait rapport au  Comité Directeur dans les trente jours de la réception du recours après avoir pris s’il y a lieu l’avis de l’Assesseur juridique et entendu le plaignant et le membre prévenu.

Les membres du Comité Directeur, avant d’entendre le Président, prennent l’engagement de garder le secret de leurs délibérations et l’actent formellement.

La décision motivée du Comité Directeur est consignée au registre des délibérations du Conseil de Discipline.

Si le Comité Directeur estime que les moyens invoqués dans le recours ne sont pas fondés, le Président renvoie le dossier et le registre au Secrétaire de la Chambre de Discipline qui a rendu la sentence.

Il avise, conjointement  avec le Secrétaire Général, le membre concerné de la décision du Comité Directeur.

Si au contraire, le Comité Directeur estime que le recours est fondé, il casse la sentence et renvoie la cause devant une Chambre autrement composée en indiquant les motifs de sa décision.

Le Président remet le dossier et le registre au Président du Conseil de Discipline qui désigne les membres composant la nouvelle Chambre de Discipline. Aucun des membres ayant siégé dans la Chambre de Discipline qui a rendu la sentence frappée de nullité ne peut faire partie de la nouvelle Chambre de Discipline appelée à statuer en la cause.

Lorsqu’une sentence est coulée en force de chose jugée par le Comité Directeur, le Secrétaire du Conseil de Discipline  remet le registre des délibérations au Secrétaire du Comité Directeur qui a le garde dans les archives au siège de l’ABEX sous armoire fermée.

Après s’être assuré auprès du Président de l’ABEX qu’aucun recours n’a été introduit par l’intéressé, le Secrétaire du Comité Directeur détruit le dossier de l’instruction.

Une copie de la sentence ne peut être délivrée ni à un tiers ni au plaignant. Le plaignant et tout tiers intéressé peuvent toutefois obtenir la communication verbale du texte intégral de la sentence. Cette communication ne peut lui être faite que par le Président ou le Vice-Président du Conseil de Discipline.