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Extraits du Code Judiciaire

L’expertise

Une expertise peut être judiciaire (à la demande du tribunal ou d’une des parties pour une affaire), ou amiable (expertise d’un bien).

Suite à la loi du 30 décembre 2009 (en vigueur depuis le 25.01.2010) portant sur la modification des articles du code judiciaire relatifs à l’expertise, vous trouverez, ci-après, le texte actuellement d’application et coordonné officieusement.

L’arbitrage

L’arbitrage est un mode de règlement privé et légal de différends et de conflits, convenu entre les parties.

SECTION VI. – L’expertise.

Sous-section 1ère. Disposition générale

Art. 962. Le juge peut, en vue de la solution d’un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d’un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d’ordre technique.
Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.
A défaut d’accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement.
II n’est point tenu de suivre l’avis des experts si sa conviction s’y oppose.

Art. 963. § 1er. A l’exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d’expertise ne sont susceptibles ni d’opposition ni d’appel.

§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d’un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, l’appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d’appel.

Art. 964. Abrogé

Art. 965. Abrogé

Sous-section 2. De la récusation des experts.

Art. 966. Les experts peuvent être récusés par les motifs pour lesquels la récusation est permise à l’égard des juges.

Art. 967. Tout expert qui saura cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer immédiatement aux parties et de se déporter si elles ne l’en dispensent.

Art. 968. L’expert choisi par les parties ne peut être récusé que pour des causes survenues ou connues depuis sa nomination.

Art. 969. Aucune récusation ne peut être proposée après la réunion d’installation, ou, à défaut, après le début des travaux de l’expert, à moins que la cause de la récusation n’ait été révélée ultérieurement à la partie.

Art. 970. La partie qui entend proposer des moyens de récusation doit les présenter par requête adressée au juge qui a désigné l’expert à moins que celui-ci ne se déporte sans formalités.
La requête doit être présentée dans la huitaine de la date où la partie aura eu connaissance des causes de la récusation.

Art. 971. Le greffier adresse sous pli judiciaire à l’expert récusé une copie conforme de l’acte de récusation; en même temps, il avise l’expert qu’il est tenu de déclarer, dans la huitaine s’il accepte ou s’il conteste la récusation.
La récusation est admise si l’expert l’accepte ou s’il garde le silence; lorsque l’expert conteste la récusation, le juge statue, après avoir entendu les parties et l’expert en chambre du conseil.
Si la récusation est rejetée, la partie qui l’a faite peut être condamnée à des dommages-intérêts envers l’expert qui le requiert; mais, dans ce dernier cas, il ne peut, en la cause, demeurer expert.
Dans le cas de l’alinéa 2 et de l’alinéa 3, in fine, le juge nomme d’office le nouvel expert, à moins que, lors du jugement, les parties ne soient convenues de ce choix. Le juge peut cependant déroger au choix des parties par une décision motivée.

Sous-section 3. Du déroulement de l’expertise.

Art. 972. La décision qui ordonne l’expertise comporte au moins :
–    l’indication des circonstances qui rendent nécessaires l’expertise et la désignation éventuelle de plusieurs experts ;
–    l’indication de l’identité de l’expert ou des experts désignés ;
–    une description précise de la mission de l’expert;
La notification de cette décision est effectuée par le greffier conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf si toutes les parties qui ont comparu ont demandé, avant que la décision ordonnant l’expertise ne soit prise, une suspension de la notification. En cas de suspension, chaque partie peut à tout moment demander la notification de la décision.
Après la notification, l’expert dispose de huit jours pour refuser la mission, s’il le souhaite, en motivant dûment sa décision. L’expert en avise les parties qui ont fait défaut par lettre recommandée à la poste et les parties qui ont comparu, leurs conseils ainsi que le juge par lettre missive, par télécopie ou par courrier électronique. Dans ce cas, les parties communiquent dans les huit jours par simple lettre leurs observations éventuelles au juge qui désigne ensuite un nouvel expert. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Si aucune réunion d’installation n’a été prévue, l’expert dispose de quinze jours à compter de la notification faite conformément à l’alinéa 2 ou, le cas échéant, de la notification de la consignation de la provision conformément à l’article 987, pour communiquer les lieu, jour et heure du début de ses travaux. L’expert en avise les parties par lettre recommandée à la poste et le juge et les conseils par lettre missive.

§ 2. Dans la décision ordonnant l’expertise, le juge fixe une réunion d’installation s’il l’estime nécessaire ou si toutes les parties comparantes en font la demande.
Le juge fixe les lieu, jour et heure de la réunion d’installation en concertation avec l’expert et en tenant compte de l’article 972bis, § 1er, alinéa 2.
La réunion d’installation a lieu en chambre du conseil, ou dans tout autre endroit désigné par le juge en fonction de la nature du litige.
La présence de l’expert à la réunion d’installation est requise, sauf si le juge estime qu’elle n’est pas nécessaire et qu’un contact par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication est suffisant.
En cas d’absence de l’expert non justifiée conformément à l’alinéa 4, le juge statue immédiatement sur son remplacement conformément à l’article 979. En cas de remplacement, une nouvelle réunion d’installation est organisée sans délai selon les modalités prévues à l’alinéa 2. Cette décision est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Le juge qui a ordonné l’expertise ou qui est chargé de son contrôle préside la réunion d’installation.
La décision prise à l’issue de la réunion d’installation précise :
1° l’adaptation éventuelle de la mission, si les parties s’accordent sur ce point;
2° les lieu, jour et heure des travaux ultérieurs de l’expert;
3° la nécessité pour l’expert de faire appel ou non à des conseillers techniques;
4° l’estimation du coût global de l’expertise ou, à tout le moins, le mode de calcul des frais et honoraires de l’expert et des éventuels conseillers techniques;
5° le cas échéant, le montant de la provision qui doit être consignée, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la consignation doit avoir lieu;
6° la partie raisonnable de la provision pouvant être libérée au profit de l’expert, la ou les parties tenues d’y procéder et le délai dans lequel la libération de la provision doit avoir lieu;
7° le délai dans lequel les parties pourront faire valoir leurs observations à l’égard de l’avis provisoire de l’expert;
8° le délai pour le dépôt du rapport final.
A défaut d’une réunion d’installation, le juge mentionne dans sa décision par laquelle il ordonne l’expertise judiciaire au moins les éléments visés au 3°, 4°, 5°, 6° et 8°. Il peut mentionner les autres éléments. Pour les éléments vis-à-vis desquels il l’estime nécessaire et préalablement à sa décision, le juge prend contact avec l’expert désigné.
La notification de cette décision par le greffier a lieu conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.

Art. 972bis. §1er. Les parties sont tenues de collaborer à l’expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée.
Au moins huit jours avant la réunion d’installation et, à défaut, au début des travaux, les parties remettent à l’expert un dossier inventorié rassemblant tous les documents pertinents.

§ 2. La convocation en vue de travaux ultérieurs se fait conformément à l’article 972, § 1er, dernier alinéa, sauf si l’expert a été autorisé par les parties et les conseils à recourir à un autre mode de convocation.
Si toutes les parties ou leurs conseils demandent un report, l’expert est tenu d’y consentir. Dans tous les autres cas, il peut refuser ou consentir le report et il notifie sa décision au juge par lettre missive.
L’expert dresse un rapport des réunions qu’il organise. II en envoie une copie au juge, aux parties et aux conseils par lettre missive, et, le cas échéant, aux parties qui ont fait défaut, par lettre recommandée.

Art. 973. §1er. Le juge qui a ordonné l’expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.
Le juge peut, pour des motifs d’urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.
Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.

§ 2. Toutes les contestations relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.
A cet effet, les parties et les experts peuvent s’adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.
Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l’expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.
La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.
Le greffier notifie cette décision conformément à l’alinéa 3. En cas de demande de remplacement, de refus de l’expert d’accomplir la mission ou d’absence injustifiée de l’expert lors de la réunion d’installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l’expert confirmé, ou à l’expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.

Art. 974. § 1er. Si le délai fixé pour le dépôt du rapport final est supérieur à six mois, l’expert adresse tous les six mois un rapport intermédiaire sur l’état d’avancement de ses travaux au juge, aux parties et aux conseils. Cet état d’avancement mentionne :
– les travaux déjà réalisés;
– les travaux réalisés depuis le dernier rapport intermédiaire;
– les travaux qui restent à réaliser.

§ 2. Seul le juge peut prolonger le délai pour le dépôt du rapport final. à cet effet, l’expert peut s’adresser au juge avant l’expiration de ce délai, en indiquant les raisons pour lesquelles le délai devrait être prolongé. Cette demande est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3, sauf à l’expert requérant. Les parties communiquent dans les huit jours leurs observations éventuelles. Le juge peut ordonner la comparution des parties et des experts conformément à l’article 973, § 2.
Le juge refuse de prolonger le délai lorsqu’il estime qu’une prolongation n’est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

§ 3. En cas de dépassement du délai prévu et en l’absence de demande de prolongation avenue dans les délais, le juge ordonne d’office la convocation, conformément à l’article 973, § 2.

Art. 975. Abrogé

Art. 976. A la fin de ses travaux, l’expert envoie pour lecture au juge, aux parties et à leurs conseils, ses constatations, auxquelles il joint déjà un avis provisoire. à moins qu’il n’ait été antérieurement déterminé par le juge. L’expert fixe un délai raisonnable, compte tenu de la nature du litige, dans lequel les parties doivent formuler leurs observations. Sauf décision contraire du juge ou circonstances particulières visées par l’expert en son avis provisoire, ce délai est d’au moins quinze jours.
L’expert reçoit les observations des parties et de leurs conseillers techniques avant l’expiration de ce délai. L’expert ne tient aucun compte des observations qu’il reçoit tardivement. Ces observations peuvent être écartées d’office des débats par le juge.
Lorsqu’ après réception des observations des parties, l’expert estime que de nouveaux travaux sont indispensables, il en sollicite l’autorisation auprès du juge conformément à l’article 973, § 2.

Art. 977. L’expert tente de concilier les parties.
Si les parties se concilient, leur accord est constaté, par écrit. Les parties peuvent agir conformément à l’article 1043.
§ 2. Le constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du constat de conciliation, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du constat de conciliation et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.
Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées.

Art. 978. §1er. Le rapport final est daté et relate la présence des parties lors des travaux, leurs déclarations verbales et leurs réquisitions. II contient en outre le relevé des documents et des notes remis par les parties aux experts; il ne peut les reproduire que dans la mesure où cela est nécessaire à la discussion.
Le rapport est, à peine de nullité, signé par l’expert.
La signature de l’expert est, à peine de nullité, précédée du serment ainsi conçu :
 » Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité. « ;
ou
 » Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.
ou
 » Ich schwore, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und erlich erfüllt habe.  »

§ 2. La minute du rapport ainsi qu’un état de frais et honoraires détaillé de l’expert sont déposés au greffe.
Le jour du dépôt du rapport, l’expert envoie, par lettre recommandée à la poste, une copie du rapport et un état de frais et honoraires détaillé aux parties, et, par lettre missive, à leurs conseils.
Les pièces originales communiquées à l’expert par les parties leur sont restituées.

Art. 979. § 1er. Si une partie en fait la demande, le juge peut remplacer l’expert qui ne remplit pas correctement sa mission.
Si les parties en font conjointement la demande de manière motivée, le juge doit remplacer l’expert. Cette demande est adressée par lettre missive au juge, lequel statue dans les huit jours sans convocation ou comparution de parties. A cet égard, le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que de manière motivée. La décision prise par le juge est notifiée conformément à l’article 973, § 2, alinéa 5.
Si aucune des parties n’en fait la demande, le juge peut ordonner d’office la convocation visée à l’article 973, § 2.
Le juge motive sa décision de remplacement et procède immédiatement à la désignation d’un nouvel expert.

§ 2. L’expert remplacé dispose d’un délai de quinze jours pour déposer au greffe les documents et notes des parties ainsi qu’un état de frais et honoraires détaillé.
Le jour du dépôt, l’expert envoie aux parties, par lettre recommandée à la poste, et aux conseils des parties, par simple lettre, une copie de l’état de frais et honoraires détaillé.

Art. 980. Lorsque l’expertise est ordonnée par défaut à l’égard d’une ou de plusieurs parties, celles-ci peuvent prendre part sans autres formalités à n’importe quel stade de l’expertise, soit en étant présentes ou en se faisant représenter, soit en communiquant des observations écrites.
En pareil cas, l’expertise et la procédure se poursuivent contradictoirement à l’égard de ces parties, lesquelles ne peuvent faire opposition aux décisions et actes antérieurs.

Art. 981. L’expertise est inopposable à la partie appelée en intervention forcée après l’envoi de l’avis provisoire de l’expert, sauf si cette partie renonce au moyen de l’inopposabilité.
Le tiers intervenant ne peut pas exiger que des travaux déjà réalisés soient recommencés en sa présence, à moins qu’il ne justifie de son intérêt à leur égard.

Art. 982. Le juge ne désigne qu’un seul expert à moins qu’il ne juge nécessaire d’en désigner plusieurs.
Les experts dressent un seul rapport; ils forment un seul avis à la pluralité des voix, ils indiquent néanmoins, en cas d’avis différents, les motifs des divers avis. Le rapport est signé par tous les experts judiciaires.
L’état des frais et honoraires détaillé est collectif s’il y a plusieurs experts judiciaires pour la même cause. Il indique clairement la quote-part de chacun.

Art. 983. Le greffier envoie, par simple lettre, une copie du jugement définitif à l’expert.

Sous-section 4. De l’intervention limitée des experts.

Art. 984. Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut ordonner soit la réalisation d’une expertise complémentaire par le même expert, soit la réalisation d’une nouvelle expertise par un autre expert.
Le nouvel expert peut demander à l’expert précédemment nommé les renseignements qu’il jugera utiles.

Art. 985. Le juge peut entendre l’expert à l’audience. L’expert, les parties et leurs conseils sont convoqués à l’audience conformément à l’article 973, § 2, alinéa 3.
L’expert peut s’aider de documents lors de l’audition. Si l’expert le juge opportun, il peut transmettre aux parties ou à leurs conseils une copie de ces documents ou les déposer au greffe préalablement à son audition. Ces documents sont, au plus tard, déposés au greffe par l’expert, immédiatement après son audition. Les documents déposés au greffe peuvent être consultés par les parties ou leurs conseils.
L’expert prête, avant d’être entendu, le serment dans les termes suivants :
 » Je jure de faire mon rapport en honneur et conscience, avec exactitude et probité. « ;
Ou
 » Ik zweer dat ik in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk verslag zal doen. « ;
Ou
 » Ich schwöre mein Gutachten auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich abzugeben. « .
Les déclarations de l’expert sont actées dans un procès-verbal signé par le juge, par le greffier et par lui-même après lecture et observations s’il y a lieu.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.
A la demande de l’expert ou des parties, le juge peut entendre leurs conseillers techniques. Leur audition intervient sous les mêmes conditions que celles fixées aux alinéas 1er, 2 et 4.

Art. 986. Le juge peut désigner un expert afin qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.
L’expert peut s’aider de documents. Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.
L’expert prête verbalement serment dans les termes suivants :
 » Je jure de donner toutes les explications qui me seront demandées, en honneur et conscience, avec exactitude et probité. « ;
ou :
 » Ik zweer dat ik alle gevraagde toelichting in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal verstrekken. « ;
ou :
 » Ich schwöre, alle geforderten Erluterungen auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu geben.  »
II est dressé procès-verbal des déclarations de l’expert.
Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

Sous-section 5. Des frais et honoraires des experts.

Art. 987. Le juge peut fixer la provision que chaque partie est tenue de consigner au greffe ou auprès de l’établissement de crédit dont les parties ont convenu, ainsi que le délai dans lequel elle doit satisfaire à cette obligation. Le juge ne peut imposer cette obligation à la partie qui, conformément à l’article 1017, alinéa 2, ou en vertu d’un accord entre les parties conformément à l’article 1017, alinéa 1er, ne peut être condamnée aux dépens. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités de la consignation.
A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut consigner la provision.
Le juge peut déterminer la partie raisonnable de la provision à libérer en vue de couvrir les frais de l’expert. L’expert assujetti à la TVA en informe le juge qui précise expressément si le montant libéré doit ou non être majoré de la TVA.
Dès que la provision est consignée, la partie désignée par le juge pour le paiement en informe l’expert. La partie qui effectue le paiement remet une preuve de paiement à l’expert.
A défaut d’exécution par la partie désignée, la partie la plus diligente peut informer l’expert.
Le cas échéant, le greffe ou l’établissement de crédit verse la partie libérée à l’expert.

Art. 988. Si l’expert considère que la provision ou que la partie libérée de celle-ci ne suffit pas, il peut demander au juge de consigner une provision supplémentaire ou d’en libérer une plus grande partie.
Une autre libération est également possible pour couvrir une partie raisonnable des honoraires afférents aux travaux déjà exécutés.
Le juge refuse la consignation supplémentaire ou la libération d’une plus grande partie de la provision s’il estime qu’elle n’est pas raisonnablement justifiée. II motive cette décision.

Art. 989. Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en délivrer exécutoire à la demande de la partie la plus diligente à hauteur du montant qu’il fixe.
Si une partie ne procède pas à la consignation dans le délai imparti, le juge peut en tirer les conclusions qu’il juge appropriées.
Les experts peuvent, le cas échéant, suspendre ou reporter l’exécution de leur mission jusqu’à ce qu’ils soient informés de la consignation de la provision conformément à l’article 987, alinéa 4.

Art. 990. L’état de frais et honoraires détaillé de l’expertise mentionne séparément :
– le tarif horaire;
– les frais de déplacement;
– les frais de séjour;
– les frais généraux;
– les montants payés à des tiers;
– l’imputation des montants libérés.
Si l’expert ne dépose pas son état de frais et honoraires, les parties peuvent demander au juge de procéder à la taxation.

Art. 991. § 1er. Si, dans les trente jours du dépôt de l’état détaillé au greffe, les parties n’ont pas, conformément au § 2, informé le juge qu’elles contestent le montant des honoraires, et des frais réclamés par l’expert, celui-ci est taxé par le juge au bas de la minute de l’état et il en est délivré exécutoire conformément à l’accord intervenu entre les parties ou contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision.

§ 2. Si, dans le délai visé au § 1er, une ou plusieurs parties ont exprimé leur désaccord de manière motivée sur l’état des frais et honoraires, le juge ordonne la comparution des parties conformément à l’article 973, § 2, afin de procéder à la taxation de frais et honoraires.
Le juge fixe le montant des frais et honoraires sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
II tient surtout compte de la rigueur avec laquelle le travail a été exécuté, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il peut en outre tenir compte de la difficulté et de la durée du travail fourni, de la qualité de l’expert et de la valeur du litige.
Le juge déclare le jugement exécutoire contre la ou les parties, ainsi qu’il est prévu pour la consignation de la provision.

§ 3. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice.

Art. 991bis. Après la taxation définitive, la provision est retirée par les experts à concurrence de la somme qui leur est due, le cas échéant après présentation de la taxation à l’établissement de crédit. Ensuite, le reliquat éventuel est d’office remboursé aux parties par le greffier ou par l’établissement de crédit au prorata des montants qu’ils étaient tenus de consigner et qu’ils ont effectivement consignés.
Les experts peuvent seulement recevoir un paiement direct après que leur état de frais et honoraires a été définitivement taxé et pour autant que la provision consignée soit insuffisante.

SIXIEME PARTIE – L’arbitrage.

Art. 1676. § 1er. Toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l’objet d’un arbitrage.
§ 2. Quiconque a la capacité ou le pouvoir de transiger, peut conclure une convention d’arbitrage.
§ 3. Sans préjudice des lois particulières, les personnes morales de droit public ne peuvent conclure une convention d’arbitrage que lorsque celle-ci a pour objet le règlement de différends relatifs à une convention. La convention d’arbitrage est soumise aux mêmes conditions quant à sa conclusion que la convention qui fait l’objet de l’arbitrage. En outre, les personnes morales de droit public peuvent conclure une convention d’arbitrage en toutes matières déterminées par la loi ou par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cet arrêté peut également fixer les conditions et les règles à respecter relatives à la conclusion de la convention.
§ 4. Les dispositions qui précèdent sont applicables sous réserve des exceptions prévues par la loi.
§ 5. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, est nulle de plein droit toute convention d’arbitrage conclue avant la naissance d’un litige dont le tribunal du travail doit connaître en vertu des articles 578 à 583.
§ 6. Les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé s’appliquent en matière d’arbitrage et les juges belges sont également compétents lorsque le lieu de l’arbitrage se trouve en Belgique au sens de l’article 1701, § 1er, lors de l’introduction de la demande.
Tant que le lieu de l’arbitrage n’est pas fixé, les juges belges sont compétents en vue de prendre les mesures visées aux articles 1682 et 1683.
§ 7. Sauf convention contraire des parties, la sixième partie du présent Code s’applique lorsque le lieu de l’arbitrage au sens de l’article 1701, § 1er, est situé en Belgique.
§ 8. Par dérogation au § 7, les dispositions des articles 1682, 1683, 1696 à 1698, 1708 et 1719 à 1722 s’appliquent quel que soit le lieu de l’arbitrage et nonobstant toute clause conventionnelle contraire.


L 2013-06-24/03, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1677. § 1er. Dans la présente partie du Code,
1° les mots  » tribunal arbitral  » désignent un arbitre unique ou plusieurs arbitres;
2° le mot  » communication  » désigne la transmission d’une pièce écrite tant entre les parties qu’entre les parties et les arbitres et entre les parties et les tiers qui organisent l’arbitrage, moyennant un moyen de communication ou d’une manière qui fournit une preuve de l’envoi.
§ 2. Lorsqu’une disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 1710, permet aux parties de décider d’une question qui y est visée, cette liberté emporte le droit pour les parties d’autoriser un tiers à décider de cette question.


L 2013-06-24/03, art. 5, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1678. § 1er. Sauf convention contraire des parties, la communication est remise ou envoyée au destinataire en personne, ou à son domicile, ou à sa résidence, ou à son adresse électronique ou s’il s’agit d’une personne morale, à son siège statutaire, ou à son établissement principal ou à son adresse électronique.
Si aucun de ces lieux n’a pu être trouvé après une enquête raisonnable, la communication s’effectue valablement par sa remise ou son envoi au dernier domicile connu ou à la dernière résidence connue, ou s’il s’agit d’une personne morale, au dernier siège statutaire connu ou au dernier établissement principal connu ou à la dernière adresse électronique connue.
§ 2. Sauf convention contraire des parties, les délais qui commencent à courir à l’égard du destinataire, à partir de la communication, sont calculés :
a) lorsque la communication est effectuée par remise contre un accusé de réception daté, à partir du premier jour qui suit;
b) lorsque la communication est effectuée par courrier électronique ou par un autre moyen de communication qui fournit une preuve de l’envoi, à partir du premier jour qui suit la date indiquée sur l’accusé de réception;
c) lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception, à partir du premier jour qui suit celui où le courrier a été présenté au destinataire en personne à son domicile ou à sa résidence, soit à son siège statutaire ou son établissement principal ou, le cas échéant, au dernier domicile connu ou la dernière résidence connue soit au dernier siège statutaire connu soit au dernier établissement principal connu;
d) lorsque la communication est effectuée par courrier recommandé, à partir du troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été présenté aux services postaux, à moins que le destinataire apporte la preuve contraire.
§ 3. La communication est présumée être effectuée au destinataire le jour de l’accusé de réception.
§ 4. Le présent article ne s’applique pas aux communications échangées dans le cadre d’une procédure judiciaire.


L 2013-06-24/03, art. 6, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1679. Une partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.


L 2013-06-24/03, art. 7, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1680. § 1er. Le président du tribunal de première instance, statuant comme en référé, sur requête unilatérale présentée par la partie la plus diligente, désigne l’arbitre conformément à l’article 1685, §§ 3 et 4.
Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation procède au remplacement de l’arbitre, conformément à l’article 1689, § 2.
La décision de nomination ou de remplacement de l’arbitre n’est pas susceptible de recours.
Toutefois, appel peut être interjeté contre cette décision lorsque le président du tribunal de première instance déclare n’y avoir lieu à nomination.
§ 2. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, sur citation, se prononce sur le déport d’un arbitre conformément à l’article 1685, § 7, sur la récusation d’un arbitre conformément à l’article 1687, § 2, et sur la carence ou l’incapacité d’un arbitre dans le cas prévu à l’article 1688, § 2. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
§ 3. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé, peut impartir un délai à l’arbitre pour rendre sa sentence dans les conditions prévues à l’article 1713, § 2. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
§ 4. Le président du tribunal de première instance statuant comme en référé prend toutes les mesures nécessaires en vue de l’obtention de la preuve conformément à l’article 1709. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
§ 5. Sauf dans les cas visés aux §§ 1er à 4, le tribunal de première instance, est compétent. Il statue, sur citation, en premier et dernier ressort.
§ 6. Sous réserve de l’article 1720, les actions visées au présent article sont de la compétence du juge dont le siège est celui de la cour d’appel dans le ressort duquel est fixé le lieu de l’arbitrage.
Lorsque ce lieu n’a pas été fixé, est compétent le juge dont le siège est celui de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve la juridiction qui eut pu connaître du litige s’il n’avait pas être soumis à l’arbitrage.

(NOTE : la modification apportée par L 2013-03-17/14, art. 203, 005; En vigueur : 01-06-2014 n’a pas pu être effectuée ; le présent article ayant été entièrement remplacé par L 2013-06-24/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013)


L 2013-06-24/03, art. 8, 004; En vigueur : 01-09-2013

Chapitre II. Convention d’arbitrage

L 2013-06-24/03, art. 9, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1681. Une convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties soumettent à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui sont nés ou pourraient naître entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel.


L 2013-06-24/03, art. 10, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1682. § 1er. Le juge saisi d’un différend faisant l’objet d’une convention d’arbitrage se déclare sans juridiction à la demande d’une partie, à moins qu’en ce qui concerne ce différend la convention ne soit pas valable ou n’ait pris fin. A peine d’irrecevabilité, l’exception doit être proposée avant toutes autres exceptions et moyens de défense.
§ 2. Lorsque le juge est saisi d’une action visée au § 1er, la procédure arbitrale peut néanmoins être engagée ou poursuivie et une sentence peut être rendue.


L 2013-06-24/03, art. 11, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1683. Une demande en justice, avant ou pendant la procédure arbitrale, en vue de l’obtention de mesures provisoires ou conservatoires et l’octroi de telles mesures ne sont pas incompatibles avec une convention d’arbitrage et n’impliquent pas renonciation à celle-ci.


L 2013-06-24/03, art. 12, 004; En vigueur : 01-09-2013

Chapitre III. Composition du tribunal arbitral

L 2013-06-24/03, art. 13, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1684. § 1er. Les parties peuvent convenir du nombre d’arbitres pourvu qu’il soit impair. Il peut y avoir un arbitre unique.
§ 2. Si les parties ont prévu un nombre pair d’arbitres, il est procédé à la nomination d’un arbitre supplémentaire.
§ 3. A défaut d’accord entre les parties sur le nombre d’arbitres, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.


L 2013-06-24/03, art. 14, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1685. § 1er. Sauf convention contraire des parties, une personne ne peut, en raison de sa nationalité, être empêchée d’exercer la fonction d’arbitre.
§ 2. Sans préjudice des §§ 3 et 4 ainsi que de l’exigence générale d’indépendance et d’impartialité du ou des arbitres, les parties peuvent convenir de la procédure de désignation de l’arbitre ou des arbitres.
§ 3. Faute d’une telle convention;
a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne désigne pas un arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai d’un mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, il est procédé à la désignation du ou des arbitres par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l’article 1680, § 1er;
b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l’article 1680, § 1er;
c) en cas d’arbitrage par plus de trois arbitres, si les parties ne peuvent s’accorder sur la composition du tribunal arbitral, celui-ci est désigné par le président du tribunal de première instance statuant sur requête de la partie la plus diligente, conformément à l’article 1680, § 1er.
§ 4. Lorsque, durant une procédure de désignation convenue par les parties,
a) une partie n’agit pas conformément à ladite procédure; ou
b) les parties, ou deux arbitres, ne peuvent parvenir à un accord conformément à ladite procédure; ou un tiers, y compris une institution, ne s’acquitte pas d’une fonction qui lui a été conférée dans ladite procédure, l’une ou l’autre partie peut demander au président du tribunal de première instance statuant conformément à l’article 1680, § 1er, de prendre la mesure voulue, à moins que la convention relative à la procédure de désignation ne stipule d’autres moyens pour assurer cette désignation.
§ 5. Lorsqu’il désigne un arbitre, le président du tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l’arbitre en vertu de la convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la désignation d’un arbitre indépendant et impartial.
§ 6. La désignation d’un arbitre ne peut être rétractée après avoir été notifiée.
§ 7. L’arbitre qui a accepté sa mission ne peut se retirer que de l’accord des parties ou moyennant l’autorisation du président du tribunal de première instance statuant conformément à l’article 1680, § 2.


L 2013-06-24/03, art. 15, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1686. § 1er. Lorsqu’une personne est pressentie en vue de sa désignation éventuelle en qualité d’arbitre, elle signale toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité. A partir de la date de sa désignation et durant toute la procédure arbitrale, l’arbitre signale sans délai aux parties toutes nouvelles circonstances de cette nature.
§ 2. Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son indépendance ou son impartialité, ou s’il ne possède pas les qualifications convenues par les parties. Une partie ne peut récuser l’arbitre qu’elle a désigné ou à la désignation duquel elle a participé que pour une cause dont elle a eu connaissance après cette désignation.


L 2013-06-24/03, art. 16, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1687. § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure de récusation d’un arbitre.
§ 2. Faute d’un tel accord :
a) la partie qui a l’intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de récusation à l’arbitre concerné, le cas échéant aux autres arbitres si le tribunal en comporte, et à la partie adverse. A peine d’irrecevabilité, cette communication intervient dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la partie récusante a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article 1686, § 2.
b) Si, dans un délai de dix jours à partir de la communication de la récusation qui lui est faite, l’arbitre récusé ne se déporte pas ou que l’autre partie n’admet pas la récusation, le récusant cite l’arbitre et les autres parties, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de dix jours, devant le président du tribunal de première instance statuant conformément à l’article 1680, § 2. Dans l’attente de la décision du président, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.


L 2013-06-24/03, art. 17, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1688. § 1er. Sauf convention contraire des parties, lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission, ou, pour tout autre motif, ne s’acquitte pas de sa mission dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s’il se retire dans les conditions prévues à l’article 1685, § 7, ou si les parties conviennent d’y mettre fin.
§ 2. S’il subsiste un désaccord quant à l’un quelconque de ces motifs, la partie la plus diligente cite les autres parties ainsi que l’arbitre visé au § 1er devant le président du tribunal de première instance qui statue conformément à l’article 1680, § 2.
§ 3. Le fait qu’en application du présent article ou de l’article 1687, un arbitre se retire ou qu’une partie accepte que la mission d’un arbitre prenne fin, n’implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l’article 1687 ou dans le présent article.


L 2013-06-24/03, art. 18, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1689. § 1er. Dans tous les cas où il est mis fin à la mission de l’arbitre avant que la sentence finale ne soit rendue, un arbitre remplaçant est désigné. Cette désignation est effectuée conformément aux règles qui étaient applicables à la désignation de l’arbitre remplacé, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
§ 2. Si l’arbitre n’est pas remplacé conformément au § 1er, chaque partie peut saisir le président du tribunal de première instance, statuant conformément à l’article 1680, § 1er.
§ 3. Une fois désigné l’arbitre remplaçant, les arbitres, après avoir entendu les parties, décident s’il y a lieu de reprendre tout ou partie de la procédure sans qu’ils puissent revenir sur la ou les sentences définitives partielles qui auraient été rendues.


L 2013-06-24/03, art. 19, 004; En vigueur : 01-09-2013

Chapitre IV. Compétence du tribunal arbitral

L 2013-06-24/03, art. 20, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1690. § 1er. Le tribunal arbitral peut statuer sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage. A cette fin, une convention d’arbitrage faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de la nullité du contrat par le tribunal arbitral n’entraîne pas de plein droit la nullité de la convention d’arbitrage.
§ 2. L’exception d’incompétence du tribunal arbitral doit être soulevée au plus tard dans les premières conclusions communiquées par la partie qui l’invoque, dans les délais et selon les modalités fixées conformément à l’article 1704.
Le fait pour une partie d’avoir désigné un arbitre ou d’avoir participé à sa désignation ne la prive pas du droit de soulever cette exception.
L’exception prise de ce que la question litigieuse excèderait les pouvoirs du tribunal arbitral doit être soulevée aussitôt que cette question est formulée dans le cours de la procédure.
Dans les deux cas, le tribunal arbitral peut recevoir des exceptions soulevées tardivement, s’il estime que le retard est justifié.
§ 3. Le tribunal arbitral peut statuer sur les exceptions visées au § 2 soit en les traitant comme des questions à trancher préalablement soit dans sa sentence au fond.
§ 4. La décision par laquelle le tribunal arbitral s’est déclaré compétent ne peut faire l’objet d’un recours en annulation qu’en même temps que la sentence au fond et par la même voie.
Le tribunal de première instance peut également, à la demande d’une des parties, se prononcer sur le bien fondé de la décision d’incompétence du tribunal arbitral.


L 2013-06-24/03, art. 21, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1691. Sans préjudice des pouvoirs reconnus aux cours et tribunaux en vertu de l’article 1683, et sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut, à la demande d’une partie, ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qu’il juge nécessaires.
Le tribunal arbitral ne peut toutefois autoriser une saisie conservatoire.


L 2013-06-24/03, art. 22, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1692. A la demande de l’une des parties, le tribunal arbitral peut modifier, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou conservatoire.


L 2013-06-24/03, art. 23, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1693. Le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournira une garantie appropriée.


L 2013-06-24/03, art. 24, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1694. Le tribunal arbitral peut décider qu’une partie communiquera sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée.


L 2013-06-24/03, art. 25, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1695. La partie qui poursuit l’exécution d’une mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal arbitral décide par la suite qu’en l’espèce la mesure provisoire ou conservatoire n’aurait pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.


L 2013-06-24/03, art. 26, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1696. § 1er. Une mesure provisoire ou conservatoire prononcée par un tribunal arbitral est reconnue comme ayant force obligatoire et, sauf indication contraire du tribunal arbitral, est déclarée exécutoire par le tribunal de première instance, quel que soit le pays où elle a été prononcée, sous réserve des dispositions de l’article 1697.
§ 2. La partie qui demande ou a obtenu qu’une mesure provisoire ou conservatoire soit reconnue ou déclarée exécutoire en informe sans délai l’arbitre unique ou le président du tribunal arbitral ainsi que de toute rétractation, suspension ou modification de cette mesure.
§ 3. Le tribunal de première instance à qui est demandé de reconnaître ou de déclarer exécutoire une mesure provisoire ou conservatoire peut ordonner au demandeur de constituer une garantie appropriée si le tribunal arbitral ne s’est pas déjà prononcé sur la garantie ou lorsqu’une telle décision est nécessaire pour protéger les droits du défendeur et des tiers.


L 2013-06-24/03, art. 27, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1696bis.
<Abrogé par L 2013-06-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 1697. § 1er. La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être refusée que :
a) à la demande de la partie contre laquelle cette mesure est invoquée :
i) si ce refus est justifié par les motifs exposés à l’article 1721, § 1er, a), i., ii., iii., iv. ou v.; ou
ii) si la décision du tribunal arbitral concernant la constitution d’une garantie n’a pas été respectée; ou
iii) si la mesure provisoire ou conservatoire a été rétractée ou suspendue par le tribunal arbitral ou, lorsqu’il y est habilité, annulée ou suspendue par le tribunal de l’Etat dans lequel a lieu l’arbitrage ou conformément à la loi selon laquelle cette mesure a été accordée;
ou
b) si le tribunal de première instance constate que l’un des motifs visés à l’article 1721, § 1er, b) s’applique à la reconnaissance et à la déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou conservatoire.
§ 2. Toute décision prise par le tribunal de première instance pour l’un des motifs visés au § 1er n’a d’effet qu’aux fins de la demande de reconnaissance et de déclaration exécutoire de la mesure provisoire ou conservatoire. Le tribunal de première instance auprès duquel la reconnaissance ou la déclaration exécutoire est demandée n’examine pas, lorsqu’il prend sa décision, le bien fondé de la mesure provisoire ou conservatoire.


L 2013-06-24/03, art. 28, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1698. Le juge des référés dispose, pour prononcer une mesure provisoire ou conservatoire en relation avec une procédure d’arbitrage, qu’elle ait ou non lieu sur le territoire belge, du même pouvoir que celui dont il dispose en relation avec une procédure judiciaire. Il exerce ce pouvoir conformément à ses propres procédures en tenant compte des particularités de l’arbitrage.


L 2013-06-24/03, art. 29, 004; En vigueur : 01-09-2013

Chapitre V. Conduite de la procédure arbitrale

L 2013-06-24/03, art. 30, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1699. Nonobstant toute convention contraire, les parties doivent être traitées sur un pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits, moyens et arguments dans le respect du contradictoire. Le tribunal arbitral veille au respect de cette exigence ainsi qu’au respect de la loyauté des débats.


L 2013-06-24/03, art. 31, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1700. § 1er. Les parties peuvent convenir de la procédure à suivre par le tribunal arbitral.
§ 2. Faute d’une telle convention, le tribunal arbitral peut, sous réserve des dispositions de la sixième partie du présent Code, fixer les règles de procédure applicable à l’arbitrage comme il le juge approprié.
§ 3. Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral apprécie librement l’admissibilité des moyens de preuve et leur force probante.
§ 4. Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires à moins que les parties ne l’autorisent à y commettre l’un de ses membres.
Il peut entendre toute personne. Cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine et au besoin, à peine d’astreinte.
§ 5. A l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d’écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents.
Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral délaisse les parties à se pourvoir dans un délai déterminé devant le tribunal de première instance.
Dans l’hypothèse visée à l’alinéa 2, les délais de l’arbitrage sont suspendus jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l’incident.


L 2013-06-24/03, art. 32, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1701. § 1er. Les parties peuvent décider du lieu de l’arbitrage. Faute d’une telle décision, ce lieu est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, en ce compris les convenances des parties.
Si le lieu de l’arbitrage n’a pas été déterminé par les parties ou par les arbitres, le lieu où la sentence est rendue vaut comme lieu de l’arbitrage.
§ 2. Nonobstant les dispositions du § 1er et à moins qu’il en ait été convenu autrement par les parties, le tribunal arbitral peut, après les avoir consultées, tenir ses audiences et réunions en tout autre endroit qu’il estime approprié.


L 2013-06-24/03, art. 33, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1702. Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande d’arbitrage est reçue par le défendeur, conformément à l’article 1678, § 1er, a).


L 2013-06-24/03, art. 34, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1702bis.
<Abrogé par L 2013-06-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 1703. § 1er. Les parties peuvent convenir de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure arbitrale. Faute d’un tel accord, le tribunal arbitral décide de la langue ou des langues à utiliser dans la procédure. Cet accord ou cette décision, à moins qu’il n’en soit convenu ou décidé autrement, s’applique à toute communication des parties, à toute procédure orale et à toute sentence, décision ou autre communication du tribunal arbitral.
§ 2. Le tribunal arbitral peut ordonner que toute pièce soit accompagnée d’une traduction dans la ou les langues convenues par les parties ou choisies par le tribunal arbitral.


L 2013-06-24/03, art. 35, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1704. § 1er. Dans le délai et selon les modalités convenues par les parties ou fixées par le tribunal arbitral, les parties développent l’ensemble de leurs moyens et arguments à l’appui de leur demande ou de leur défense ainsi que les faits au soutien de celle-ci.
Les parties peuvent convenir ou le tribunal arbitral peut décider l’échange de conclusions complémentaires, ainsi que de ses modalités, entre les parties.
Les parties joignent à leurs conclusions toutes les pièces qu’elles souhaitent verser aux débats.
§ 2. Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut modifier ou compléter sa demande ou sa défense au cours de la procédure arbitrale, à moins que le tribunal arbitral considère ne pas devoir autoriser un tel amendement, notamment en raison du retard avec lequel il est formulé.


L 2013-06-24/03, art. 36, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1705. § 1er. A moins que les parties n’aient convenu qu’il n’y aurait pas de procédure orale, le tribunal arbitral organise une telle procédure à un stade approprié de la procédure arbitrale, si une partie lui en fait la demande.
§ 2. Le président du tribunal arbitral règle l’ordre des audiences et dirige les débats.


L 2013-06-24/03, art. 37, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1706. Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime,
a) le demandeur ne développe pas sa demande conformément à l’article 1704, § 1er, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d’une autre partie;
b) le défendeur ne développe pas sa défense conformément à l’article 1704, § 1er, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
c) l’une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral peut poursuivre la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose.


L 2013-06-24/03, art. 38, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1707. § 1er. Le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties,
a) nommer un ou plusieurs experts chargés de lui faire rapport sur les points précis qu’il détermine;
b) enjoindre à une partie de fournir à l’expert tous renseignements appropriés ou de lui soumettre ou de lui rendre accessible, aux fins d’examen, toutes pièces, toutes marchandises ou autres biens pertinents.
§ 2. Si une partie en fait la demande ou si le tribunal arbitral le juge nécessaire, l’expert participe à une audience à laquelle les parties peuvent l’interroger.
§ 3. Le paragraphe 2 s’applique aux conseils techniques désignés par les parties.
§ 4. Un expert peut être récusé pour les motifs énoncés à l’article 1686 et selon la procédure prévue à l’article 1687.


L 2013-06-24/03, art. 39, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1708. Une partie peut avec l’accord du tribunal arbitral, demander au président du tribunal de première instance statuant comme en référé d’ordonner toute les mesures nécessaires en vue de l’obtention de preuves conformément à l’article 1680, § 4.


L 2013-06-24/03, art. 40, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1709. § 1er. Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
§ 2. Une partie peut appeler un tiers en intervention.
§ 3. En toute hypothèse, pour être admise, l’intervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties en différend. Elle est, en outre, subordonnée, à l’assentiment du tribunal arbitral qui statue à l’unanimité.


L 2013-06-24/03, art. 41, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1709bis.
<Abrogé par L 2013-06-24/03, art. 2, 004; En vigueur : 01-09-2013>

Chapitre VI. Sentence arbitrale et clôture de la procédure

L 2013-06-24/03, art. 42, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1710. § 1er. Le tribunal arbitral tranche le différend conformément aux règles de droit choisies par les parties comme étant applicables au fond du différend.
Toute désignation du droit d’un Etat donné est considérée, sauf indication contraire expresse, comme désignant directement les règles juridiques de fond de cet Etat et non ses règles de conflit de lois.
§ 2. A défaut d’une telle désignation par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il juge les plus appropriées.
§ 3. Le tribunal arbitral statue en qualité d’amiable compositeur uniquement si les parties l’y ont expressément autorisé.
§ 4. Qu’il statue selon des règles de droit ou en qualité d’amiable compositeur, le tribunal arbitral décidera conformément aux stipulations du contrat si le différend qui oppose les parties est d’ordre contractuel et tiendra compte des usages du commerce si le différend oppose des commerçants.


L 2013-06-24/03, art. 43, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1711. § 1er. Dans une procédure arbitrale comportant plus d’un arbitre, toute décision du tribunal arbitral est, sauf convention contraire des parties, prise après délibération à la majorité de ses membres.
§ 2. Les questions de procédure peuvent être tranchées par le président du tribunal arbitral, si ce dernier y est autorisé par les parties.
§ 3. Les parties peuvent également convenir que, lorsqu’une majorité ne peut se former, la voix du président du tribunal arbitral est prépondérante.
§ 4. Au cas où un arbitre refuse de participer à la délibération ou au vote sur la sentence arbitrale, les autres arbitres peuvent décider sans lui, sauf convention contraire des parties. L’intention de rendre la sentence sans l’arbitre qui a refusé de participer à la délibération ou au vote doit être communiquée aux parties d’avance.


L 2013-06-24/03, art. 44, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1712. § 1er. Si, durant la procédure arbitrale, les parties s’entendent pour régler le différend, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale et, si les parties lui en font la demande, constate par une sentence l’accord des parties, sauf si celui-ci est contraire à l’ordre public.
§ 2. La sentence d’accord-parties est rendue conformément à l’article 1713 et mentionne le fait qu’il s’agit d’une sentence. Une telle sentence a le même statut et le même effet que toute autre sentence prononcée sur le fond de l’affaire.
§ 3. La décision par laquelle la sentence est déclarée exécutoire est sans effet dans la mesure où l’accord des parties a été annulé.


L 2013-06-24/03, art. 45, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1713. § 1er. Le tribunal arbitral statue définitivement ou avant dire droit par une ou plusieurs sentences.
§ 2. Les parties peuvent fixer le délai dans lequel la sentence doit être rendue ou prévoir les modalités selon lesquelles ce délai sera fixé et le cas échéant, prolongé.
Faute de l’avoir fait, si le tribunal arbitral tarde à rendre sa sentence et qu’un délai de six mois s’est écoulé à compter de la désignation du dernier arbitre, le président du tribunal de première instance peut impartir un délai au tribunal arbitral conformément à l’article 1680, § 3.
La mission des arbitres prend fin de plein droit lorsque le tribunal arbitral n’a pas rendu sa sentence à l’expiration du délai imparti.
§ 3. La sentence arbitrale est rendue par écrit et signée par l’arbitre. Dans une procédure arbitrale comprenant plusieurs arbitres, les signatures de la majorité des membres du tribunal arbitral suffisent, pourvu que soit mentionnée la raison de l’omission des autres.
§ 4. La sentence arbitrale est motivée.
§ 5. La sentence comprend notamment, outre le dispositif, les mentions suivantes :
a) les noms et domiciles des arbitres;
b) les noms et domiciles des parties;
c) l’objet du litige;
d) la date à laquelle la sentence est rendue;
e) le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 1701, § 1er, ainsi que le lieu où la sentence est rendue.
§ 6. La sentence arbitrale liquide les frais d’arbitrage et décide à laquelle des parties le paiement en incombe ou dans quelle proportion ils sont partagés entre elles. Sauf convention contraire des parties, ces frais comprennent les honoraires et frais des arbitres et les honoraires et frais des conseils et représentants des parties, les coûts des services rendus par l’institution chargée de l’administration de l’arbitrage et tous autres frais découlant de la procédure arbitrale.
§ 7. Le tribunal arbitral peut condamner une partie au paiement d’une astreinte. Les articles 1385bis à octies sont d’application mutatis mutandis.
§ 8. Après que la sentence arbitrale a été rendue, un exemplaire est communiqué, conformément à l’article 1678, § 1er, à chacune des parties par l’arbitre unique ou par le président du tribunal arbitral, qui s’assure que chaque partie reçoive en outre un original de la sentence si le mode de communication retenu conformément à l’article 1678, § 1er n’a pas emporté remise d’un tel original. Il en dépose l’original au greffe du tribunal de première instance. Il informe les parties de ce dépôt.
§ 9. La sentence, a, dans les relations entre les parties, les mêmes effets qu’une décision d’un tribunal.


L 2013-06-24/03, art. 46, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1714. § 1er. La procédure arbitrale est close par la signature de la sentence arbitrale qui épuise la juridiction du tribunal arbitral ou par une décision de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au § 2.
§ 2. Le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure arbitrale lorsque :
a) le demandeur se désiste de sa demande, à moins que le défendeur y fasse objection et que le tribunal arbitral reconnaisse qu’il a un intérêt légitime à ce que le différend soit définitivement réglé;
b) les parties conviennent de clore la procédure.
§ 3. La mission du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, la communication de la sentence et son dépôt, sous réserve des articles 1715 et 1717, § 6.


L 2013-06-24/03, art. 47, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1715. § 1er. Dans le mois de la réception de la sentence conformément l’article 1678, § 1er, à moins que les parties ne soient convenues d’un autre délai,
a) une des parties peut, moyennant communication à l’autre, demander au tribunal arbitral de rectifier dans le texte de la sentence toute erreur de calcul, toute erreur matérielle ou typographique ou toute erreur de même nature;
b) si les parties en sont convenues, une partie peut, moyennant communication à l’autre, demander au tribunal arbitral de donner une interprétation d’un point ou passage précis de la sentence.
Si le tribunal arbitral considère que la demande est fondée, il fait la rectification ou donne l’interprétation dans le mois qui suit la réception de la demande. L’interprétation fait partie intégrante de la sentence.
§ 2. Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé au § 1er, a), dans le mois qui suit la date de la sentence.
§ 3. Sauf convention contraire des parties, l’une des parties peut, moyennant communication à l’autre, demander au tribunal arbitral, dans le mois qui suit la réception de la sentence conformément à l’article 1678, § 1er, de rendre une sentence additionnelle sur des chefs de demande exposés au cours de la procédure arbitrale mais omis dans la sentence. S’il juge la demande fondée, le tribunal arbitral complète sa sentence dans les deux mois, même si les délais prévus à l’article 1713, § 2 sont expirés.
§ 4. Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du § 1er ou § 3.
§ 5. L’article 1713 s’applique à la rectification ou l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.
§ 6. Lorsque les mêmes arbitres ne peuvent plus être réunis, la demande d’interprétation, de rectification ou de compléter la sentence arbitrale doit être portée devant le tribunal de première instance.
§ 7. Lorsque le tribunal de première instance renvoie une sentence arbitrale en vertu de l’article 1717, § 6, l’article 1713 et le présent article sont applicables mutatis mutandis à la sentence rendue conformément à la décision de renvoi.


L 2013-06-24/03, art. 48, 004; En vigueur : 01-09-2013

Chapitre VII. Recours contre la sentence arbitrale

L 2013-06-24/03, art. 49, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1716. Il ne peut être interjeté appel contre une sentence arbitrale que si les parties ont prévu cette possibilité dans la convention d’arbitrage. Sauf stipulation contraire, le délai pour interjeter appel est d’un mois à partir de la communication de la sentence, conformément à l’article 1678, § 1er.


L 2013-06-24/03, art. 50, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1717. § 1er. La demande d’annulation n’est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres.
§ 2. La sentence arbitrale ne peut être attaquée que devant le tribunal de première instance, par voie de citation, et elle ne peut être annulée que dans les cas énumérés au présent article.
§ 3. La sentence arbitrale ne peut être annulée que si :
a) la partie en faisant la demande apporte la preuve :
i) qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 1681 était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu du droit auquel les parties l’ont soumise ou, à défaut d’une indication à cet égard, en vertu du droit belge; ou
ii) qu’elle n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ce cas, il ne peut toutefois y avoir annulation s’il est établi que l’irrégularité n’a pas eu d’incidence sur la sentence arbitrale; ou
iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou n’entrant pas dans les prévisions de la convention d’arbitrage, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions non soumise à l’arbitrage pourra être annulée; ou
iv) que la sentence n’est pas motivée; ou
v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties, à condition que cette convention ne soit pas contraire à une disposition de la sixième partie du présent Code à laquelle les parties ne peuvent déroger, ou, à défaut d’une telle convention, qu’elle n’a pas été conforme à la sixième partie du présent Code; à l’exception de l’irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à annulation de la sentence arbitrale s’il est établi qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la sentence; ou
vi) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs; ou
b) le tribunal de première instance constate :
i) que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par voie d’arbitrage; ou
ii) que la sentence est contraire à l’ordre public; ou
iii) que la sentence a été obtenue par fraude.
§ 4. Hormis dans le cas visé à l’article 1690, § 4, alinéa 1er, une demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie introduisant cette demande a reçu communication de la sentence conformément à l’article 1678, § 1er, a), ou, si une demande a été introduite en vertu de l’article 1715, à compter de la date à laquelle la partie introduisant la demande d’annulation a reçu communication de la décision du tribunal arbitral sur la demande introduite en vertu de l’article 1715, conformément à l’article 1678, § 1er, a).
§ 5. Ne sont pas retenues comme causes d’annulation de la sentence arbitrale les cas prévus au § 2, a), i., ii., iii. et v., lorsque la partie qui s’en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoquées.
§ 6. Lorsqu’il lui est demandé d’annuler une sentence arbitrale le tribunal de première instance peut, le cas échéant et à la demande d’une partie, suspendre la procédure d’annulation pendant une période dont il fixe la durée afin de donner au tribunal arbitral la possibilité de reprendre la procédure arbitrale ou de prendre toute autre mesure que ce dernier juge susceptible d’éliminer les motifs d’annulation.


L 2013-06-24/03, art. 51, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1718. Les parties peuvent, par une déclaration expresse dans la convention d’arbitrage ou par une convention ultérieure, exclure tout recours en annulation d’une sentence arbitrale lorsqu’aucune d’elles n’est soit une personne physique ayant la nationalité belge ou son domicile ou sa résidence habituelle en Belgique, soit une personne morale ayant en Belgique, son siège statutaire, son principal établissement ou une succursale.


L 2013-06-24/03, art. 52, 004; En vigueur : 01-09-2013

Chapitre VIII. Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

L 2013-06-24/03, art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1719. § 1er. La sentence arbitrale, rendue en Belgique ou à l’étranger, ne peut faire l’objet d’une exécution forcée qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire, entièrement ou partiellement, par le tribunal de première instance conformément à la procédure visée à l’article 1720.
§ 2. Le tribunal de première instance ne peut revêtir la sentence de la formule exécutoire que si la sentence ne peut plus être attaquée devant les arbitres ou si les arbitres en ont ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel.


L 2013-06-24/03, art. 53, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1720. § 1er. Le tribunal de première instance est compétent pour connaître d’une demande concernant la reconnaissance et l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en Belgique ou à l’étranger.
§ 2. Le tribunal territorialement compétent est le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel dans le ressort duquel la personne contre laquelle la déclaration exécutoire est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence habituelle où, le cas échant, son siège social, ou à défaut, son établissement ou sa succursale. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence habituelle, ni siège social ni établissement ou succursale en Belgique, la demande est portée devant le tribunal de première instance du siège de la cour d’appel de l’arrondissement dans lequel la sentence doit être exécutée.
§ 3. La demande est introduite et instruite sur requête unilatérale.
Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
§ 4. Le requérant doit fournir l’original de la sentence arbitrale ou une copie certifiée conforme ainsi que l’original de la convention d’arbitrage ou une copie certifiée conforme.
§ 5. La sentence ne peut être reconnue ou déclarée exécutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l’article 1721.


L 2013-06-24/03, art. 55, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1721. § 1er. Le tribunal de première instance ne refuse la reconnaissance et la déclaration exécutoire d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, que dans les circonstances suivantes :
a) à la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dite partie apporte la preuve :
i) qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 1681 était frappée d’une incapacité; ou que ladite convention n’est pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties l’ont subordonnée ou, à défaut de choix exercé, en vertu de la loi du pays où la sentence a été rendue; ou
ii) que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation d’un arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible pour une autre raison de faire valoir ses droits; dans ces cas, il ne peut toutefois y avoir refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s’il est établi que l’irrégularité n’a pas eu une incidence sur la sentence arbitrale; ou
iii) que la sentence porte sur un différend non visé ou n’entrant pas dans les termes de la convention d’arbitrage, ou qu’elle contient des décisions qui dépassent les termes de la convention d’arbitrage, étant entendu toutefois que, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence contenant des décisions sur les questions soumises à l’arbitrage pourra être reconnue et exécutée; ou
iv) que la sentence n’est pas motivée alors qu’une telle motivation est prescrite par les règles de droit applicables à la procédure arbitrale dans le cadre de laquelle la sentence a été prononcée; ou
v) que la constitution du tribunal arbitral, ou la procédure arbitrale, n’a pas été conforme à la convention des parties ou, à défaut d’une telle convention, à la loi du pays où l’arbitrage a eu lieu; à l’exception de l’irrégularité touchant à la constitution du tribunal arbitral, ces irrégularités ne peuvent toutefois donner lieu à refus de reconnaissance ou de déclaration exécutoire de la sentence arbitrale s’il est établi qu’elles n’ont pas eu d’incidence sur la sentence; ou
vi) que la sentence n’est pas encore devenue obligatoire pour les parties, ou a été annulée ou suspendue par un tribunal du pays dans lequel ou en vertu de la loi duquel elle a été rendue;
vii) que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs;
ou
b) si le tribunal de première instance constate :
i) que l’objet du différend n’est pas susceptible d’être réglé par arbitrage; ou
ii) que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence serait contraire à l’ordre public.
§ 2. Le tribunal de première instance surseoit de plein droit à la demande tant qu’il n’est pas produit à l’appui de la requête une sentence arbitrale écrite et signée par les arbitres conformément à l’article 1713, § 3.
§ 3. Lorsqu’il y a lieu à application d’un traité entre la Belgique et le pays où la sentence a été rendue, le traité prévaut.


L 2013-06-24/03, art. 56, 004; En vigueur : 01-09-2013

Chapitre IX. Prescription

L 2013-06-24/03, art. 57, 004; En vigueur : 01-09-2013

Art. 1722. La condamnation prononcée par une sentence arbitrale se prescrit par dix années révolues, à compter de la date où la sentence arbitrale a été communiquée.


L 2013-06-24/03, art. 58, 004; En vigueur : 01-09-2013