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Mission de l’ABEX

La mission de l’ABEX est définie selon les statuts et le règlement.

Extraits des Statuts

Article premier

Il est constitué une Union professionnelle sous la dénomination “Association Belge des Experts“ (en néerlandais : “Associatie van Belgische Experten“) en abrégé “ABEX“. Elle succède à l’Association interprofessionnelle fondée en 1933 et constituée en association sans but lucratif en 1935, dont la dissolution a été publiée aux annexes du “Moniteur Belge“ du 24 novembre 1951, sous le n° 2697. L’Union a son siège dans l’agglomération bruxelloise. Sa circonscription s’étend à tout le pays.

Article 2

Elle a pour objet :

  1. De protéger et de développer l’activité professionnelle de ses membres.
  2. D’élaborer la déontologie à laquelle ils doivent se conformer et de veiller à son observance.
  3. De faciliter l’exercice de leur mission.
  4. De sauvegarder leurs intérêts professionnels.
  5. De faciliter le choix de l’expert ou du conseil technique.

Elle aura la préoccupation constante de justifier par son action, et notamment par l’application de ses règlements, la confiance et la considération qui doivent caractériser la profession d’expert et de conseil technique.

Article 4

[…] Les membres doivent être d’une honorabilité, d’une probité et d’une moralité irréprochables. Ils doivent posséder la compétence, les qualifications et l’expérience requises pour accomplir les missions d’expert, de conseiller technique ou d’arbitre. […]

Article 5

Pour acquérir et conserver la qualité de membre effectif, il faut être particulièrement qualifié en la matière de sa ou de ses spécialités et offrir publiquement ses services en vue de donner des conseils ou de pratiquer l’expertise ou l’arbitrage en toute indépendance, avec exactitude et probité, en honneur et conscience. Seuls les membres effectifs peuvent utiliser le monogramme distinctif de l’Union. o.

Règlement général de l’ABEX

Edition 2005

Article premier

Le Comité Directeur détermine le nombre et la dénomination des sections. Il nomme les Présidents de Section.

Article 2

Le Président de Section est l’agent de liaison entre la section et le Comité Directeur.

Il est convoqué aux réunions du Comité Directeur lorsqu’on aborde des sujets en rapport avec sa section, avec voix consultative, dans le cas où il ne possède déjà pas de voix délibérative.

Les Présidents de Section sont membres de droit du Comité d’Admission.

Article 3

Le Président de Section communique au Secrétaire Général les résolutions prises et les propositions émises par sa section dans le cadre de sa compétence.

Article 4

Les convocations aux réunions des sections sont envoyées par le Secrétaire Général aux frais de l’ABEX, à la demande du Président de Section.

Article 5

Le candidat désireux d’être admis à l’ABEX en qualité de membre effectif ou stagiaire remplit le dossier de demande d’admission arrêté par le Comité Directeur et l’envoie dûment signé au Président de l’ABEX, en joignant les justificatifs requis. Il signe également une déclaration d’engagement sur l’honneur de respecter les Statuts et le Règlement Général d’ordre intérieur et plus particulièrement le Code de Déontologie.

Tout candidat doit être parrainé par au moins un membre effectif et règle les frais d’enquête dont le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale.
L’agréation porte sur un ou plusieurs types d’activité (arbitrage/médiation/conciliation, consultance …)
et sur les spécialités professionnelles pratiquées par le candidat.

Les membres qui demandent à être admis dans un type d’activité et/ou une spécialité supplémentaire en font la demande par écrit au Président de l’ABEX.

Article 6

  1. Le Comité d’Admission est composé des Présidents de Section et des membres du Bureau. Ce comité questionne le candidat et peut solliciter la communication de toute documentation complémentaire utile. Il vérifie les qualifications et expériences du candidat.
  2. Le Comité d’Admission comprendra au moins deux membres néerlandophones et deux membres francophones en plus du Rapporteur.
  3. Les membres du Conseil de Discipline ne pourront être membres du Comité d’Admission.
  4. Si les membres du Comité d’Admission le souhaitent, ils s’adjoignent, à titre consultatif, un membre spécialiste.
  5. Le Comité d’Admission est présidé par le Rapporteur. S’il est absent, le Comité d’Admission est présidé par le membre le plus âgé.

Article 7

  1. Les dossiers d’admission ou demandes de type d’activité et/ou spécialité supplémentaire sont transmis au Rapporteur. Le Rapporteur convoque le candidat à une réunion du Comité d’Admission.
  2. Le Secrétaire Général écrit aux membres effectifs de l’ABEX pour présenter les candidats à l’admission en reprenant les noms des candidats, suivis de leur âge, de leur profession, de leur résidence et des sections, types d’activités et spécialités dans lesquelles ils souhaitent être admis.
  3. Au plus tôt quinze jours après cet envoi, le Comité se réunit.
    Le Rapporteur communique au Comité les renseignements donnés par les membres et les informations concernant le candidat.
    Le Comité d’Admission interroge le candidat .
  4. Le Comité d’Admission ne peut délibérer valablement que si trois membres au moins sont présents.
    Les décisions du Comité d’Admission sont prises à la majorité simple. En cas de parité des voix, celle du Rapporteur est prépondérante, en cas d’absence de celui-ci, la voix du membre le plus âgé est prépondérante.
  5. Le Rapporteur consigne les renseignements obtenus dans le rapport qu’il joint au dossier du candidat. Ce rapport contient l’avis du Comité d’Admission en spécifiant les types d’activités ainsi que les sections et les rubriques de spécialités dans lesquelles il propose d’admettre le candidat.
  6. Si le candidat ne possède pas les qualifications et expériences requises pour être admis en qualité de membre effectif, le Rapporteur, peut proposer de l’admettre comme stagiaire.
  7. Ce rapport est présenté par le Rapporteur au Comité Directeur lors de sa plus proche réunion.
  8. Le Comité Directeur statue sur l’admission du candidat.

Article 8

Les candidats admis par le Comité Directeur sont avisés de leur admission dans les quinze jours par le Secrétaire Général, par courrier ordinaire, avec l’indication des types d’activités et spécialités retenues .
Les candidats refusés sont avisés par courrier ordinaire par le Secrétaire Général du rejet de leur candidature .

Article 9

La cotisation de l’année en cours et le droit d’entrée dont les montants sont fixés annuellement par l’Assemblée Générale sont dus dès que l’admission est signifiée au candidat.

Une réduction de moitié de la première cotisation annuelle sera consentie si l’admission a lieu durant la deuxième moitié de l’année.

Article 10

Les cotisations sont payables au compte de l’ABEX dans les trois mois de leur fixation par l’Assemblée Générale ou dès que l’admission a été notifiée au nouveau membre.

Après cette période le recouvrement se fait aux frais du membre, par courrier recommandé, à défaut de suite aux rappels lui adressés.

Article 11

Le Trésorier accuse réception de la cotisation par l’envoi de la carte de membre « expert ABEX » (effectif ou stagiaire).

Article 12

Les membres effectifs et stagiaires en règle de cotisation sont seuls mentionnés sur les listes d’experts publiées par l’ABEX.

Les stagiaires en règle de cotisation sont mentionnés dans la liste d’experts publiée par l’ABEX avec mention explicite de leur statut de stagiaire.

Article 13

Seuls les membres effectifs peuvent mentionner leur qualité d’expert ABEX ou apposer le monogramme sur n’importe quel document nominatif en rapport direct avec les types d’activités les spécialités pour lesquels ils sont admis. Toute autre utilisation de la qualité d’expert ABEX ou du monogramme est interdite.

Article 14

Il est recommandé aux membres de faire mention de leur appartenance à l’ABEX à l’occasion de leurs missions. Dans ce cadre, il leur est toutefois interdit de mentionner les fonctions dont ils sont, ou ont été investis au sein de l’ABEX.

Il est recommandé à ceux d’entre eux qui apposent à l’extérieur de leur habitation une plaque indicatrice de leur profession, d’y mentionner en petits caractères et au bas de cette plaque, les mots : Expert ABEX.

Article 15

Le stage est une période durant laquelle, un(e) candidat(e) membre stagiaire se fera suivre par un membre effectif afin de le préparer à son admission en tant que membre effectif.

Il s’agit d’un apprentissage ou d’un écolage avec soutien et contrôle du stagiaire dans le déroulement de ses expertises.

La cotisation due par le membre stagiaire est fixée annuellement par l’Assemblée Générale.

Article 16

Le maître de stage proposé par le stagiaire devra vérifier principalement, lors du contrôle des travaux de son stagiaire, que celui-ci remplit les règles professionnelles, d’éthique, d’indépendance, de probité et d’équité nécessaires à la bonne pratique de l’expertise.

A défaut d’une proposition émise par le stagiaire, le Comité d’Admission aide le candidat à la recherche et à la désignation d’ un maître de stages .

Peuvent être admis comme stagiaires ABEX les candidats qui remplissent les conditions spécifiques suivantes :

  • s’engager par écrit à suivre durant la durée du stage les formations organisées par l’ABEX et les formations proposées par le Maître de Stage.
  • posséder une pratique professionnelle dans les spécialités pour lesquelles le stagiaire demande son admission.

Article 17

Le stage est d’une durée d’au moins douze mois. Au plus tôt après douze mois, le Comité d’Admission évaluera les qualités du stagiaire et proposera, le cas échéant, au Comité Directeur son inscription sur la liste des membres effectifs.

Article 18

Une fois par an au moins, le candidat et son Maître de Stage seront convoqués par le Comité d’Admission:

  • le candidat présentera les travaux réalisés durant la période de stage dans chacune des activités et spécialités pour lesquelles une demande d’admission est introduite ;
  • le Maître de Stage remettra son rapport d’évaluation du stage et le commentera.

Le Comité d’Admission tient à jour une liste des stagiaires et de leurs Maîtres de Stage.

Article 19

Sauf cas exceptionnel, le stage doit être accompli auprès d’un maître de stage faisant partie de la ou d’une des sections dans lesquelles le candidat souhaite être admis.

Article 20

Le Maître de Stage est accepté pour chaque stage par le Comité d’Admission, après avis favorable du Président de la Section concernée. Le Maître de Stage, doit être membre effectif depuis au moins cinq ans et ne pas avoir encouru de peine disciplinaire dans les cinq ans qui précèdent sa désignation.

Il ne sera pas rémunéré pour sa fonction.

Sauf dérogation spéciale accordée par le Comité d’Admission, le maître de stage ne pourra suivre simultanément que trois stagiaires.

Article 21

Le Maître de Stage s’attache à respecter toutes les règles de confidentialité concernant les dossiers traités par le stagiaire.

Le Maître de Stage est déchargé de toute responsabilité généralement quelconque pour les actes accomplis par le stagiaire à titre personnel.

Le stagiaire peut demander au Comité d’Admission de changer de Maître de Stage. Pour cela, il doit faire rapport sur les difficultés rencontrées avec son Maître de Stage.

Articles 22

A l’expiration du stage, sur avis favorable du Comité d’Admission, le stagiaire sera admis sans frais comme membre effectif.

La cotisation due par le membre stagiaire est fixée annuellement par l’Assemblée Générale et est payable à partir du 1er Janvier de l’année qui suit son acceptation.

Une copie relative au fonctionnement des stages est envoyée au stagiaire par le Secrétariat.

Article 23

L’expert procède avec toute la dignité et la correction qui conviennent. Il s’abstient de toute publicité concernant les missions qu’il peut recevoir.

Il s’interdit de faire paraître des annonces, réclames ou offres de services par voie de journaux, affiches, enseignes ou prospectus avec l’indication de l’ABEX si ces diverses publicités touchent à des spécialités pour lesquelles il n’est pas agréé, même dans le cadre d’une société dont il est l’administrateur ou le gérant principal.

Il s’abstient en vue d’obtenir des missions de toutes démarches ou propositions auprès de mandataires, hommes d’affaires ou intermédiaires quelconques, donnant lieu à des commissions ou remises sur ses honoraires ou d’autres avantages de quelque nature qu’ils soient.

S’il fait partie d’un groupement professionnel, il peut en faire état, sans toutefois profiter des fonctions qu’il pourrait avoir dans ce groupement pour s’en faire une publicité personnelle.

Article 24

L’expert agit en conscience et conserve une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence de quelque nature qu’elle soit. Il ne peut notamment avoir un intérêt personnel direct ou indirect dans la solution du litige.

Article 25

L’expert remplit sa mission dans le cadre des lois applicables avec la plus stricte impartialité, faisant abstraction de ses opinions, de ses goûts et de ses relations avec les tiers. Au cours des opérations, il ne fait jamais connaître son opinion personnelle, et se limite à des constatations objectives, mais il peut, en vue de tenter une conciliation, pourvu qu’il reste dans les limites de sa mission, donner aux parties tels conseils ou explications techniques qu’il estime opportuns.

Article 26

L’expert fixe ses honoraires proportionnellement aux difficultés et à la nature des opérations, à l’ampleur de ses responsabilités et à l’importance du litige. Il remplit sa mission avec le minimum de frais et débours.

L’expert qui rémunère un collaborateur porte en débours exactement les honoraires qui reviennent à ce dernier et ce, sous sa responsabilité.

Si les experts forment un collège, chacun d’eux détermine ses honoraires dans la limite de sa participation effective aux travaux. Même si un honoraire global est demandé, il ne peut y avoir dichotomie, c’est-à-dire partage d’honoraires pour récompenser l’expert qui a procuré le client à un de ses confrères.

Article 27

L’expert s’interdit de recevoir des parties ou des tiers directement ou indirectement, aucun cadeau, présent, faveur ou avantage quelconque ou d’autre rémunération que celle qu’il a officiellement demandée pour ses honoraires, frais et débours.

Article 28

Dans ses rapports avec des collègues, l’expert tient compte de leurs préférences justifiées quant à la fixation des réunions.

Lorsqu’il est chargé, par délibération du collège, de rédiger le rapport d’expertise, il expose avec objectivité les diverses opinions émises par ses collègues.

L’expert met son expérience et ses capacités à la disposition de ses collègues.

A moins qu’il n’ait obtenu l’assentiment préalable des parties à qui il aura dû s’en ouvrir, l’expert se récuse s’il a entretenu avec une des parties des relations d’amitié, s’il a eu avec elle quelque différend, s’il a eu avec elle des intérêts communs ou divergents, s’il a déjà donné un avis dans l’affaire litigieuse.

Article 29

L’expert procède personnellement aux opérations, il ne peut se faire remplacer par un tiers, fût ce un confrère.

Toutefois, pour certaines opérations matérielles, il peut se faire assister par des aides ou des collaborateurs, opérant sous ses directives, sous son contrôle et sa responsabilité.

Il s’efforce de remplir sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et, à moins d’urgence, avec l’obligation dans laquelle il se trouve de remplir les autres missions dont il est chargé.

L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à sa complète exécution.
Si néanmoins, en cours d’expertise, il est empêché par un événement de force majeure ou un motif légitime, de remplir complètement sa mission, il en informe les parties, leurs conseils et l’autorité qui l’ont désigné ou le donneur d’ordre en leur faisant connaître le motif d’empêchement. Dans toute la mesure du possible, il facilite la tâche de son successeur.

Article 30

L’expert garde envers les tiers le secret le plus absolu sur ce qu’il a vu ou entendu au cours de son expertise.
Il ne peut se départir du secret qu’avec l’accord des parties ou s’il en est relevé légalement sans ses relations avec les magistrats et les conseils des parties. L’expert convoqué devant l’autorité qui l’a désigné répond sobrement, mais avec précision, aux questions qui lui sont posées. Il écoute avec sérénité les critiques qui sont soulevées, défend impartialement son point de vue en exposant avec calme les observations qu’il juge opportunes et s’abstient de toute réflexion si son rapport n’est pas homologué.

Article 31

Est constitué au sein de l’ABEX, un Conseil de Discipline compétent pour juger et sanctionner les agissements des membres qui auraient violé les prescriptions statutaires et réglementaires de l’ABEX et/ou qui auraient porté atteinte aux intérêts matériels et moraux de l’ABEX ou de l’un de ses membres.

Conformément à l’article 13 des statuts, l’exclusion d’un membre est de la compétence exclusive du Comité Directeur de l’ABEX qui ne peut statuer qu’à la majorité des 2/3 des voix et sur avis conforme du Conseil de Discipline.

Article 32

Le Conseil de Discipline est élu tous les quatre ans au cours de l’Assemblée Générale statutaire parmi les membres effectifs inscrits depuis au moins dix années consécutives comme membre effectif. Les membres du Comité Directeur ne peuvent en faire partie. Tout membre du Conseil de Discipline accédant au Comité Directeur est démissionnaire du Conseil de Discipline.

Chacune des sections est représentée au sein du Conseil de Discipline, autant que possible par un membre au moins, de préférence de régime linguistique différent. Le Conseil de Discipline comprendra au moins deux membres suppléants.

Article 33

Le Comité Directeur détermine par section le nombre de membres du Conseil de Discipline et arrête la liste des candidats éligibles ayant marqué préalablement leur accord.

La liste des candidats est jointe aux convocations à l’Assemblée Générale.

Article 34

Les membres du Conseil de Discipline sont élus au scrutin secret. Pour être élu, chaque candidat (effectif ou suppléant) doit obtenir la majorité absolue des suffrages des membres présents ou représentés. En cas de parité des voix, le plus ancien parmi les membres candidats est déclaré élu.

Les deux premiers membres non élus comme membres effectifs sont désignés comme suppléants dans l’ordre du nombre de voix obtenu.

Article 35

Le Conseil de discipline désigne en son sein parmi les membres élus, le Président et le Vice-Président du Conseil, qui ne peuvent être de même expression linguistique usuelle.

Article 36

Le mandat de membre au Conseil de Discipline est renouvelable.

Le Comité Directeur pourvoit au remplacement du membre qui serait décédé, démissionnaire, élu membre du Comité Directeur ou omis provisoirement au tableau ; cette désignation ne vaut que jusqu’à la plus prochaine Assemblée Générale statutaire qui procédera à l’élection régulière.

Article 37

Les membres désignés comme juges prennent par écrit l’engagement de donner leur avis et de rendre leurs sentences sans haine et sans crainte, de ne jamais favoriser personne, de ne rien divulguer, en dehors de leurs délibérations, de ce qu’ils auraient pu voir, entendre ou constater au sujet ou à l’occasion des enquêtes ou des audiences. Cet engagement est daté, signé et déposé aux archives.

Le Président du Conseil de Discipline veille à ce qu’aucun membre du Conseil ne siège sans s’être soumis à cet engagement écrit.

Article 38

Toute plainte introduite contre un membre de l’ABEX dans le cadre de l’article 36 des statuts, doit être motivée, signée, et adressée par écrit au Président du Conseil de Discipline.

Article 39

Dans les cas qu’il estime très peu graves, le Président du Conseil de Discipline entend paternellement le plaignant ainsi que l’expert et il désamorce la plainte.

Article 40

Tout membre de l’ABEX qui sait qu’un de ses collègues est renvoyé devant un tribunal répressif pour un fait susceptible de porter atteinte à son honneur professionnel est tenu d’en aviser le Président du Conseil de Discipline.

Article 41

En cas de procédure pénale contre le membre accusé, la procédure de l’ABEX est suspendue jusqu’au jugement pénal.

Article 42

Dans le cas où le Président du Conseil de Discipline estime que les faits faisant l’objet d’une plainte sont assez graves et que l’expert accusé est libre de toute charge pénale, la cause est portée par le Président du Conseil de Discipline devant une Chambre de Discipline dont les membres sont de même expression linguistique usuelle que l’expert accusé, pour autant que possible.

Article 43

Cette Chambre de Discipline est composée de trois Juges choisis par le Président du Conseil de Discipline, l’un des membres au moins devant être, sauf impossibilité, de la même section que le membre accusé.
Le Président du Conseil de Discipline remet la plainte au Président de la chambre appelée à statuer.

Article 44

La Chambre de Discipline ainsi constituée procède à la désignation de son Président.
La présidence est assumée d’office par le Président ou a défaut par le Vice-Président du Conseil de Discipline au cas où il fait partie de la Chambre.

Article 45

Les membres d’une Chambre de Discipline peuvent être récusés pour les mêmes motifs que ceux évoqués par le code judiciaire pour les Juges et les experts. La Chambre statue sur la demande de récusation et le Président du Conseil de Discipline pourvoit au remplacement des membres de la Chambre qui seraient éventuellement récusés.

Article 46

La Chambre de Discipline reste constituée par les mêmes membres jusqu’au prononcé de la sentence ou de l’avis qu’elle doit émettre. Si l’un des membres doit être remplacé, l’instruction de l’affaire est entièrement reprise.

Article 47

Le Président de la Chambre désigne parmi les membres de la Chambre, un Rapporteur et un Secrétaire. Le Rapporteur est chargé de procéder à l’instruction de l’affaire et de faire rapport à la Chambre de Discipline dans les trente jours qui suivent sa constitution.

Article 48

Le Rapporteur de la Chambre de Discipline entend et acte les déclarations du plaignant, et éventuellement les dépositions des témoins. Conformément à l’article 39 des statuts, il invite et entend les explications du membre prévenu.

Il signe le procès-verbal conjointement avec la personne entendue. Si la Chambre du Conseil l’estime opportun, elle peut solliciter l’avis d’un Assesseur de l’ABEX.

Article 49

Dès que le Rapporteur a terminé l’instruction de l’affaire, il en avise le Président de la Chambre de Discipline et remet le dossier au Secrétaire.

Le Secrétaire avise immédiatement le membre accusé de ce que le dossier est à sa disposition (ainsi qu’à celle de son avocat) au siège de l’ABEX où il peut être consulté sur rendez-vous. (Les parties concernées reçoivent une copie des pièces déposées).

Article 50

Les convocations aux audiences doivent être envoyées par lettre recommandée au moins quinze jours avant la date de celle-ci avec signature du Président du Conseil de Discipline.

Article 51

Le membre accusé peut se faire assister par un avocat ou par un membre de l’ABEX.
Si l’accusé ne comparaît pas, il est jugé par défaut sauf en cas de force majeure à apprécier par la Chambre de Discipline qui remet éventuellement l’affaire à une date ultérieure.

Article 52

A la demande du membre accusé ou d’office, la Chambre de Discipline procède à l’interrogatoire de témoins, que ceux-ci aient déposé ou non devant le Rapporteur. Le plaignant peut être entendu comme témoin.
Avant leur déposition devant la Chambre, les témoins prêtent serment judiciaire.

Article 53

La Chambre de Discipline doit rendre une sentence motivée.
La Chambre de Discipline peut proposer au Comité Directeur l’acquittement ou sanctionner les fautes du prévenu par l’avertissement, la réprimande, ou le blâme, avec ou sans proposition d’exclusion de l’ABEX.
La sentence est sans appel, sauf ce qui est dit à l’article 55.

Article 54

La sentence, en son texte intégral, est notifiée au membre concerné par le Secrétaire.

Ce dernier notifie au plaignant que la sentence a été rendue ,sans plus, et l’invite, s’il le désire, à en prendre connaissance sous les garanties prévues à l’article 63 du présent règlement.

Ces notifications doivent être faites dans les huit jours de la date de la sentence et sous pli recommandé.

Article 55

L’intéressé a le droit de demander à être entendu par le Comité Directeur avant que celui-ci ne statue.

Le plaignant peut introduire un recours contre la sentence auprès du Comité Directeur uniquement pour vice de procédure ou violation du présent règlement qui aurait pu influencer la sentence.

Le recours contenant les moyens relatifs à un vice de procédure doit être remis au Président de l’ABEX dans les quinze jours de la notification de la sentence.

Article 56

Les sentences ainsi que les procès-verbaux des audiences sont consignés par le Secrétaire dans un registre spécial des délibérations du Conseil de Discipline. Ces documents sont signés par le Président de la Chambre de Discipline et le Secrétaire.

Article 57

Le Président de l’ABEX saisi d’un recours en avertit immédiatement le Secrétaire Général et se fait remettre le dossier d’instruction et le registre des délibérations du Conseil de Discipline.
Il fait rapport au Comité Directeur dans les trente jours de la réception du recours après avoir pris s’il y a lieu l’avis de l’Assesseur juridique et entendu le plaignant et le membre accusé.

Article 58

Les membres du Comité Directeur, avant d’entendre le Président, prennent l’engagement de garder le secret de leurs délibérations et l’actent formellement.

Article 59

La décision motivée du Comité Directeur est consignée au registre des délibérations du Conseil de Discipline.

Article 60

Si le Comité Directeur estime que les moyens invoqués dans le recours ne sont pas fondés, le Président renvoie le dossier et le registre au Secrétaire de la Chambre de Discipline qui a rendu la sentence.

Il avise, conjointement avec le Secrétaire Général, le membre concerné de la décision du Comité Directeur.

Si au contraire, le Comité Directeur estime que le recours est fondé, il casse la sentence et renvoie la cause devant une Chambre autrement composée en indiquant les motifs de sa décision.

Le Président remet le dossier et le registre au Président du Conseil de Discipline qui désigne les membres composant la nouvelle Chambre de Discipline. Aucun des membres ayant siégé dans la Chambre de Discipline qui a rendu la sentence frappée de nullité ne peut faire partie de la nouvelle Chambre de Discipline appelée à statuer en la cause.

Article 61

Lorsqu’une sentence est coulée en force de chose jugée par le Comité Directeur, le Secrétaire du Conseil de Discipline remet le registre des délibérations au Secrétaire du Comité Directeur qui a la garde des archives au siège de l’ABEX sous armoire fermée.

Article 62

Après s’être assuré auprès du Président qu’aucun recours n’a été introduit par l’ intéressé, le Secrétaire du Comité Directeur détruit le dossier de l’instruction.

Article 63

Une copie de la sentence ne peut être délivrée ni à un tiers ni au plaignant. Le plaignant et tout tiers intéressé peuvent toutefois obtenir la communication verbale du texte intégral de la sentence. Cette communication ne peut lui être faite que par le Président ou le Vice-Président du Conseil de Discipline.

Article 64

Les frais exposés par les membres du Conseil de Discipline pour l’accomplissement de leur mission leur sont remboursés sur production d’un état signé par eux et approuvé par le Président ou le Vice-Président du Conseil de Discipline. Il en est de même pour les prestations sur base du barème interne de l’ABEX en vigueur.

Article 65

Une Assemblée Générale Extraordinaire demandée par le dixième des membres effectifs doit être convoquée par le Président dans les trente jours, le Comité Directeur ayant été réuni entre-temps.

Article 66

Toute proposition à mettre à l’ordre du jour de l’Assemblée Ordinaire ou Extraordinaire ou d’une séance du Comité Directeur doit être adressée au Secrétaire Général quinze jours avant la réunion par écrit, avec si possible, un rapport et un projet de résolution.

Article 67

Avant le scrutin pour l’élection des membres complémentaires du Comité Directeur, le Secrétaire Général donne connaissance à l’Assemblée, à titre indicatif, du nombre de mandats à pourvoir, ainsi que du nombre de mandats qu’il est souhaitable d’attribuer à chaque section et région, compte tenu du nombre de membres candidats qui y résident et de la composition du Bureau déjà élu.

Article 68

Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre du nombre de suffrages qu’ils ont obtenus et jusqu’à concurrence du nombre de mandats à pourvoir. Pour être élus, les candidats doivent obtenir au moins 50% des suffrages à l’exclusion des votes nuls et des abstentions. Si le nombre des mandataires élus pour les régions autres que celle de Bruxelles – Capitale, est l’élu de la région de Bruxelles – Capitale qui a obtenu le plus petit nombre de suffrages est tenu de se désister en faveur du candidat d’une autre région non élu le plus favorisé. Si ce dernier n’a pas obtenu la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre lui et les autres candidats régionaux éliminés au premier tour de scrutin.

Les membres de l’Assemblée Générale peuvent voter au maximum pour autant de candidats qu’il y a de postes à pourvoir. le nombre de procurations est limité à cinq.

Article 69

Le Comité Directeur peut nommer toute commission qui lui fera rapport de ses travaux.

Article 70

Il y a incompatibilité entre les mandats de membre du Comité Directeur et du Conseil de Discipline.

Article 71

Les membres du Comité Directeur, du Bureau, du Conseil de Discipline et des Commissions, résidant en dehors de la Région de Bruxelles Capitale ont droit au remboursement de leurs frais de chemin de fer en 1ère classe chaque fois qu’ils assistent à une réunion.

Article 72

Les débours des membres de l’ABEX, approuvés préalablement par le Comité Directeur, à l’occasion des missions dont ils sont régulièrement chargés, soit en exécution de leur mandat, soit pour satisfaire à leurs obligations réglementaires, leur sont remboursés sur production d’un état de frais justificatif.
Il en est de même pour les prestations sur base du barème interne de l’ABEX en vigueur.

Article 73

Les procès-verbaux des Assemblées Générales, des séances du Comité Directeur, du Bureau, et des Commissions sont consignés dans un registre. Ils sont signés par le Secrétaire de séance et présentés à la signature du Président de séance aussitôt après leur approbation.
Les observations auxquelles ils donneraient lieu sont inscrites au procès-verbal de la séance au cours de laquelle elles ont été émises.

Article 74

Le Secrétaire tient à jour un registre des présences aux séances des différentes réunions des Comité Directeur, Bureau ou Commission de l’ABEX. Une liste de présences est jointe aux procès-verbaux des réunions.

Article 75

Le Trésorier n’effectue les paiements que sur production de factures ou d’états de débours et/ou indemnités approuvés par le Secrétaire Général et visés par le Président de l’ABEX. Il rend compte début de chaque trimestre au Comité Directeur de la situation financière.

Si les prévisions budgétaires courent le risque de ne pas se réaliser, soit que les recettes s’avèrent insuffisantes, soit que les dépenses deviennent trop importantes, il en informe le Secrétaire Général, qui en réfère éventuellement au Comité Directeur et prend les mesures adéquates au rétablissement de l’équilibre.
Le Trésorier, avant de proposer la radiation d’un membre en retard de cotisation pour l’année échue et pour l’année courante, l’invite, sous pli recommandé avec accusé de réception, à se mettre en règle à bref délai. Il l’avertit de la mesure qui serait prise à son égard, en application de l’article 14 des statuts, s’il ne donnait pas suite à cette invitation. Cette dernière tient lieu de mise en demeure.

Article 76

Toutes les opérations se font par la voie d’un compte bancaire au nom de l’ABEX. La partie des fonds disponibles dont l’exigibilité n’est prévue qu’à moyenne ou longue échéance est déposée en banque, en compte à terme ou à préavis. Exceptionnellement, le trésorier ou son mandataire peut accepter des menues recettes en argent liquide.

Article 77

Le Président sortant peut être convoqué aux réunions du Comité Directeur, à titre consultatif.

Article 78

Le Bureau se réunit chaque fois que deux de ses membres le demandent. Il est particulièrement chargé de l’exécution des décisions du Comité Directeur et de l’Assemblée Générale.

Article 79

Tout litige de nature professionnelle portant sur les conditions de travail entre des membres, ou entre un membre et un tiers, peut être porté devant un Tribunal Arbitral, si la procédure en conciliation, prévue à l’article 36 des statuts, a échoué. Cette procédure est obligatoire en cas de différend entre des membres de l’ABEX, par application de l’article 37 des statuts et de l’article 4,10° de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions Professionnelles.

Article 80

Par application de l’article 37 des statuts et en vertu de la loi du 4 juillet 1972 introduisant dans le Code Judiciaire une sixième partie concernant l’arbitrage, les membres ayant entre eux un différend prévoiront dans l’article premier d’une convention d’arbitrage écrite ,que celle-ci engage les parties et manifeste leur volonté de recourir à l’arbitrage » (article 1677 du code judiciaire).

Article 81

Il est recommandé aux membres de choisir leur ou leurs arbitres parmi les membres de l’ABEX ou de charger le Président de l’ABEX de cette désignation (articles 1682 et 1683 du code judiciaire).

Article 82

Les parties et les arbitres se réfèreront obligatoirement aux autres dispositions de la 6e partie du Code Judiciaire.

Article 83

L’ABEX met à la disposition de ses membres effectifs la salle de réunion Avenue Frans Van Kalken 1/104 à 1070 Bruxelles pour la tenue de réunions.

Article 84

La date de la réunion doit être fixée de commun accord avec le secrétariat administratif de l’ABEX.

Article 85

La salle est disponible tous les jours ouvrables de 9h à 17h au plus tard. Le membre qui souhaite tenir une réunion dans les locaux de l’ABEX doit préciser au secrétariat l’heure de début de la réunion, l’heure prévue de la fin de la réunion et le nombre de participants.

Article 86

L’accueil des participants est assuré par le membre organisateur de la réunion. Des boissons chaudes (café) et boissons froides non alcoolisées ainsi que des mignardises sont mises à disposition par l’ABEX. Le nombre de participants est limité à 15 personnes. L’expert membre de l’ABEX qui aura tenu sa réunion dans les locaux de l’ABEX sera le dernier à quitter la réunion. Il veillera à restituer les locaux en parfait état, la vaisselle rangée prête à être lavée. Aucune clef ne lui sera remise.

Article 87

La participation aux frais est fixée annuellement par le Comité Directeur. Ces frais couvriront les charges, boissons et mignardises. La participation aux frais est à verser sur le compte de l’ABEX avant la réunion. Ce paiement est la seule forme de confirmation de réservation, un reçu sera délivré par le trésorier. A titre d’exemple, le montant demandé pour l’année 2004 est de 20 € par réunion plus 1 € par personne présente.

Article 88

En cas d’annulation de la réunion, l’expert devra contacter au plus tôt le Secrétaire Général pour annuler la réservation. L’expert sera remboursé de la participation aux frais.

Article 83

L’ABEX met à la disposition de ses membres effectifs la salle de réunion Avenue Frans Van Kalken 1/104 à 1070 Bruxelles pour la tenue de réunions.

Article 84

La date de la réunion doit être fixée de commun accord avec le secrétariat administratif de l’ABEX.

Article 85

La salle est disponible tous les jours ouvrables de 9h à 17h au plus tard. Le membre qui souhaite tenir une réunion dans les locaux de l’ABEX doit préciser au secrétariat l’heure de début de la réunion, l’heure prévue de la fin de la réunion et le nombre de participants.

Article 86

L’accueil des participants est assuré par le membre organisateur de la réunion. Des boissons chaudes (café) et boissons froides non alcoolisées ainsi que des mignardises sont mises à disposition par l’ABEX. Le nombre de participants est limité à 15 personnes. L’expert membre de l’ABEX qui aura tenu sa réunion dans les locaux de l’ABEX sera le dernier à quitter la réunion. Il veillera à restituer les locaux en parfait état, la vaisselle rangée prête à être lavée. Aucune clef ne lui sera remise.

Article 87

La participation aux frais est fixée annuellement par le Comité Directeur. Ces frais couvriront les charges, boissons et mignardises. La participation aux frais est à verser sur le compte de l’ABEX avant la réunion. Ce paiement est la seule forme de confirmation de réservation, un reçu sera délivré par le trésorier. A titre d’exemple, le montant demandé pour l’année 2004 est de 20 € par réunion plus 1 € par personne présente.

Article 88

En cas d’annulation de la réunion, l’expert devra contacter au plus tôt le Secrétaire Général pour annuler la réservation. L’expert sera remboursé de la participation aux frais.

Article 91 : Constitution de la Commission

Il est créé au sein de l’ABEX une Commission dénommée : « Commission de l’Index du coût de la construction ».

La commission est composée du Président de l’ABEX et de membres effectifs volontaires.
Peuvent être membres de la Commission, les architectes, les ingénieurs, les géomètres-experts immobiliers, et tous les membres inscrits dans les sections spécifiques de la construction de logements.

Cette Commission met en place un réseau d’observateurs des prix déposés pour les seuls travaux de construction d’habitations, selon une répartition géographique nationale. Ces observateurs sont recrutés parmi les membres des sections spécifiques de la construction de bâtiments d’habitation.

Les candidats proposés par la commission sont présentés au Comité Directeur qui entérine ou rejette leurs candidatures. La Commission ou le Comité Directeur ne doivent pas motiver leurs décisions.

Les observateurs sont chargés de réunir semestriellement les prix pratiqués dans leurs régions, y compris les frais d’étude et les taxes. Ces prix constituent un échantillonnage représentatif des prix du marché.

Article 92 : Mission de la commission

La Commission est chargée d’établir l’index du coût de la construction au 1er mai et au 1er novembre de chaque année. La base de cet index 1, est celui de 1914, le tout suivant convention avenue annuellement entre le Comité Directeur et la commission de l’index et à ratifier par les membres de la commission.

La valorisation périodique est effectuée à partir des prix unitaires sur base des observations individuelles des membres, faites entre deux publications d’index, dans leur secteur d’activité professionnelle et régionale.

La synthèse de ces valorisations est établie en Commission sous forme d’un nombre index , indiquant l’évolution du coût moyen national .Cet index est discuté et approuvé en commission.

Article 93 : Composition de la Commission

La Commission est dirigée par un Bureau composé d’un Président, d’un Vice-Président, d’un Rapporteur et d’un Secrétaire réalisant un équilibre et une alternance linguistique, autant que faire se peut.

Les membres du Bureau sont élus tous les quatre ans, au cours de la réunion de la commission précédant le 1er mai, les candidatures sont présentées le 10 avril au plus tard. La liste définitive des membres candidats est jointe aux convocations adressées huit jours avant la date de cette réunion.

Pour les élections, un membre ne peut être porteur que d’un seul mandat. Le vote est secret. La majorité absolue des membres présents ou représentés est requise. En cas de parité de voix, le membre le plus ancien est déclaré élu.

Le bureau attribue les mandats à l’issue du scrutin dans l’ordre du nombre de voix .Les élus acceptent ou pas. En cas de refus d’un élu, c’est le suivant qui est appelé au Bureau.

Le Président a pour mission de veiller à la continuité des observations publiées depuis 1964, à la mise à jour de l’échantillon en fonction des dernières données statistiques sur le territoire belge, et enfin de représenter la commission vis-à-vis des tiers avec l’assistance et l’approbation du Comité Directeur de l’ABEX.

Le Vice-Président a pour mission de seconder le Président et de pourvoir à son remplacement si nécessaire.
Le Rapporteur assiste le Secrétaire dans l’établissement de la synthèse des valorisations.

Le Secrétaire a pour mission d’assister le Président ou à défaut le Vice-Président, de dresser le procès-verbal des réunions et de le communiquer au Secrétaire Général de l’ABEX.

Article 94 :Organisation des réunions

Les réunions de la Commission se tiennent les derniers vendredis d’avril et d’octobre. au siège de l’ABEX de 10h30 à 13h.

La Commission émet un avis valable et irrévocable lorsque siègent au moins deux membres du Bureau, et quatre membres ordinaires.

Article 95 : Fonctionnement de la Commission

Tous les membres de la Commission reçoivent la liste des prix unitaires des postes de la liste entrant dans les programmes de construction de logements.

Au cours du mois qui précède celui de l’établissement de l’indice, soit avril et septembre, ils sont invités à calculer tous les postes de la liste et à la renvoyer au domicile du Secrétaire, au plus tard le 18 du mois. Au delà de cette date, les données ne seront pas prises en compte.

En commission réunie, les résultats font l’objet d’une délibération avant adoption définitive du nouvel index.

Article 96 : Bordereau des prix unitaires

Sur base de la moyenne des prix unitaires déposés par les observateurs, un Bordereau des prix unitaires est édité. Il reprend une grande partie des articles et des postes qui entrent dans la réalisation de logements neufs.
Un pourcentage par corps d’états est établi semestriellement.

Le Bordereau indique également l’évolution de l’Index ABEX depuis sa création – (1964), mais également les index adaptés depuis 1914.

Le Bordereau des prix unitaires est diffusé deux fois par an, par le biais d’un communiqué de presse signé par le Président de la Commission et par le Secrétaire Général.

Article 97 : Indemnisations des membres

En fonction des ressources financières disponibles au sein de l’ABEX, le Comité Directeur de l’ABEX fixe annuellement par voie de convention ,le montant des indemnités allouées aux membres de la Commission.

Article 98 : Sanctions

Le membre perd ses droits aux indemnités prévues lorsqu’il :

  • remet un travail de calcul des prix unitaires non significatif ou le remet en dehors des délais;
  • est absent à la réunion sauf en cas d’excuse admise et justifiée.